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Ariane Web: Conseil d'État 127513, lecture du 23 juillet 1993, ECLI:FR:CESSR:1993:127513.19930723

Décision n° 127513
23 juillet 1993
Conseil d'État

N° 127513
ECLI:FR:CESSR:1993:127513.19930723
Inédit au recueil Lebon
3 / 5 SSR
Labarre, rapporteur
Pochard, commissaire du gouvernement


Lecture du 23 juillet 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU ( Finistère) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1989, et demeurant en cette qualité en la mairie de Plouguerneau (29232) ; la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Z..., Mmes X... et Cam, MM. Y... et de Font Réaux, a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 8 mars 1991, par lequel le maire de Plouguerneau a accordé à la S.C.I. "Le Rheun", un permis de construire pour un atelier de mareyage ;
2°) rejette les conclusions à fin de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif par MM. Z..., Y..., de Font Réaux et Mmes X... et Cam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... et autres et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'Association pour la protection des sites des Abers,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la S.A. "Les viviers bretons" :
Considérant que la S.A. "Les viviers bretons" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'association pour la protection des sites des Abers :
Considérant que l'association pour la protection des sites des Abers a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 1991 par lequel le maire de Plouguerneau a accordé à la S.C.I. "Le Rheun" un permis de construire un atelier de mareyage au lieudit "Kelerdut" ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les interventions de la S.A. "Les Viviers bretons" et de l'association pour la protection des sites des Abers sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal admiistratif de Rennes en date du 27 juin 1991 est annulé.
Article 3 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 8 mars 1991 présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. Z..., Mmes X... et Cam, MM. Y... et de FontRéaux sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUGUERNEAU, à M. Z..., à Mmes X... et Cam, à MM. Y... et de Font Réaux, à la S.A. "Les viviers bretons", à la S.C.I. "Le Rheun", à l'association pour la protection des sites des Abers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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