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Ariane Web: Conseil d'État 200701, lecture du 28 juillet 1999, ECLI:FR:CESSR:1999:200701.19990728

Décision n° 200701
28 juillet 1999
Conseil d'État

N° 200701
ECLI:FR:CESSR:1999:200701.19990728
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vught, président
M. Japiot, rapporteur
M. Schwartz, commissaire du gouvernement


Lecture du 28 juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1998, la requête présentée par M. Moncef MAJHOUB, demeurant chez Me X..., ... ; M. MAJHOUB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date à laquelle le recours administratif de M. MAJHOUB a été rejeté : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment pour les années 1989 à 1992 mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. MAJHOUB n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; que M. MAJHOUB ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant que si M. MAJHOUB, célibataire, fait état de la présence en France de son cousin ainsi que des liens privés et professionnels qu'il a créés durant son séjour, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision de reconduite à la frontière attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MAJHOUB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 21 septembre 1998 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. MAJHOUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef MAJHOUB et au ministre de l'intérieur.


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