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Ariane Web: Conseil d'État 237437, lecture du 12 mars 2003, ECLI:FR:Code Inconnu:2003:237437.20030312

Décision n° 237437
12 mars 2003
Conseil d'État

N° 237437
ECLI:FR:CESSR:2003:237437.20030312
Publié au recueil Lebon
5ème / 7ème SSR
M. Lambron, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 12 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le recours, enregistré le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1°) annulé le jugement n° 97-500 du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 1997 et le jugement n° 96-12297 du même tribunal du 15 octobre 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1996 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, 2°) annulé la décision du 24 mai 1996 de placer M. A...en cellule disciplinaire à titre préventif et la décision du 18 juin 1996 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 24 mai 1996, à l'issue d'une visite au parloir du centre pénitentiaire de Fresnes, M.A..., soumis à une fouille, a refusé d'obéir aux surveillants qui lui demandaient d'ouvrir la bouche ; que, sur la base de ces faits, l'intéressé a été, par une décision du même jour, placé à titre préventif dans une cellule disciplinaire, puis a fait l'objet le 28 mai 1996 d'une mesure de mise en cellule disciplinaire pendant huit jours sans sursis par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes, décision confirmée, sur recours hiérarchique, le 18 juin 1996 par le directeur régional des services pénitentiaires d'Ile-de-France ; que, par deux jugements du 15 octobre 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, sur requête de M.A..., la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 2001 contre lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation, a d'une part annulé le jugement du 15 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun et le jugement du 15 octobre 1997 de ce même tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1996, et d'autre part annulé les décisions en date des 24 mai 1996 et 18 juin 1996 ;

En ce qui concerne la mesure prise le 24 mai 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret du 2 avril 1996 : "Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement d'un détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre intérieur dans l'établissement. Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251" ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : "La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite (...)" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mesure prise le 24 mai 1996 de placer M. A...à titre préventif dans une cellule disciplinaire était destinée, en application de l'article D. 250-3 du code de procédure pénale, à préserver l'ordre intérieur dans l'établissement de détention après que M. A...avait refusé de se prêter à une fouille corporelle ; qu'une mesure de cette nature, qui n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire, présente, eu égard à sa durée ainsi qu'à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'une telle mesure constituait une décision susceptible de recours, la cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision du 18 juin 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale : "Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 406 du même code : "... L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mesure de fouille qui a été diligentée à l'égard de M. A...a été prise sur le fondement de ces dispositions réglementaires du code de procédure pénale, qui en constituent la base légale ; qu'en jugeant que la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus avait été la base légale de cette mesure de fouille, alors que cette circulaire se borne à préciser à l'intention des services placés sous l'autorité hiérarchique du ministre les modalités d'application et de mise en oeuvre des prescriptions réglementaires du code de procédure pénale, et en déduisant que la sanction prise à l'égard de M. A...pour avoir refusé de se soumettre à la fouille était illégale, faute pour la circulaire d'avoir fait l'objet d'une publicité suffisante auprès des détenus, la cour administrative d'appel a, par suite, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la décision du 24 mai 1996 plaçant à titre préventif M. A...en cellule disciplinaire :

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la mesure de placement à titre préventif de M. A...en cellule disciplinaire était constitutive d'une mesure d'ordre intérieur qui ne pouvait être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 97-500 en date du 15 octobre 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette mesure ;

Sur la décision du 18 juin 1996 confirmant la sanction du 28 mai 1996 de mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours sans sursis :

Considérant que, en s'opposant à la mesure de fouille prévue par les articles D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, M. A...s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire du deuxième degré, laquelle pouvait légalement faire l'objet, en application de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale, d'une mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 du même code ;

Considérant que, compte tenu des mesures prévues pour protéger l'intimité et la dignité des détenus, et eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, la sanction prise à l'encontre de M. A...à la suite des faits susdécrits n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction était, eu égard au comportement de M. A...et à la gravité des actes antérieurement commis par lui, nécessaire pour la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, eu égard notamment aux antécédents de l'intéressé, qui avait déjà refusé de se soumettre à une mesure de sécurité lors d'une fouille en mars 1996, la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire infligée à M. A..., alors que la sanction maximale est de trente jours, n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 96-12297 du 15 octobre 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2001 est annulé en tant qu'il annule les jugements n°s 97-500 et 96-12297 du tribunal administratif de Melun et les décisions du 24 mai 1996 et du 18 juin 1996.
Article 2 : La requête de M. A...devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. B...A....


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