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Ariane Web: Conseil d'État 255886, lecture du 11 mai 2004, ECLI:FR:CEASS:2004:255886.20040511

Décision n° 255886
11 mai 2004
Conseil d'État

N° 255886
ECLI:FR:CEASS:2004:255886.20040511
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Denoix de Saint Marc, président
Melle Courrèges, rapporteur
M. Devys, commissaire du gouvernement
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats


Lecture du mardi 11 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 255886, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 42, rue d'Avron à Paris (75020), l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), dont le siège est 27, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400) et l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est 17, rue de Lancry à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION AC ! et autres demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous les n°s 255887, 255888 et 255889, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 42, rue d'Avron à Paris (75020), l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), dont le siège est 27, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), et l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est 17, rue de Lancry à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION AC ! et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé l'avenant n° 1 à l'annexe I, l'avenant n° 2 à l'annexe II, l'avenant n° 1 à l'annexe III, l'avenant n° 1 à l'annexe IV, l'avenant n° 1 à l'annexe V, l'avenant n° 1 à l'annexe VI, l'avenant n° 3 à l'annexe IX, l'avenant n° 1 à l'annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

3°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé l'avenant n° 6 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

et mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................







Vu 3°), sous les n°s 255890, 255891 et 255892, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 42, rue d'Avron à Paris (75020), l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), dont le siège est 27, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), et l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est 17, rue de Lancry à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION AC ! et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
3°) l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

et mette à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................






Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION AC !, de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS, du MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES, et du syndicat local CGT chômeurs et précaires de Genevilliers-Villeneuve-Asnières, intervenant, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), et de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.), et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.),

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les arrêtés du 5 février 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé, d'une part, divers accords se rapportant à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et, d'autre part, la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, les annexes à ce règlement et les accords d'application relatifs à cette convention ; que, ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Confédération française des travailleurs chrétiens, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

Considérant que les associations requérantes ont pour objet la défense des demandeurs d'emploi ou la lutte contre la précarité et contre l'exclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Villiers, M. Villechalane et M. Yon justifient de leur qualité pour agir respectivement au nom de l'ASSOCIATION AC !, de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES et du MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES, dont les requêtes sont suffisamment motivées ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Confédération française des travailleurs chrétiens, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises doivent être rejetées ;

Sur les interventions de M. Barraud, Mme Semmache, Mlle Szabo et du syndicat local CGT chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières :

Considérant que M. Barraud, Mme Semmache et Mlle Szabo, demandeurs d'emploi à la date des arrêtés attaqués, ainsi que le syndicat local CGT chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières ont intérêt à l'annulation de ces arrêtés ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne la consultation du comité supérieur de l'emploi :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-8, L .352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail que les mesures d'application des articles L. 351-3 à L. 351-7 de ce code, qui définissent les principes selon lesquels l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les travailleurs privés d'emploi leur est attribuée, sont fixées par voie d'accords conclus entre employeurs et travailleurs et agréés, pour la durée de validité de ces accords, par le ministre chargé du travail, après avis du comité supérieur de l'emploi ; que, lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre ne peut procéder à son agrément que si le comité supérieur de l'emploi a émis un avis favorable motivé et que, en cas d'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de travailleurs qui y sont représentées, il ne peut y procéder qu'au vu d'une nouvelle consultation du comité, sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences de l'agrément ; que la consultation du comité supérieur de l'emploi revêt le caractère d'une formalité substantielle ;

Considérant, d'autre part, que, selon les termes des articles R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives, nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations ; que la commission permanente, créée au sein de ce comité pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d'urgence, est composée notamment de cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs désignés par le ministre parmi les membres du comité, sur proposition de celui-ci ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que siègent au sein du comité ou de la commission des personnes qui, n'ayant pas été nommées ou désignées par le ministre, ne sauraient être regardées comme membres du comité ou de la commission dont la consultation est requise, alors même que leur qualité de représentants des organisations d'employeurs ou de travailleurs intéressées ne serait pas contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission permanente du comité supérieur de l'emploi a été consultée le 15 janvier 2003, puis, à la suite de l'opposition écrite et motivée de deux organisations de travailleurs, le 6 février 2003, sur le projet d'agrément par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, des accords conclus le 27 décembre 2002 relatifs aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs des personnes ayant siégé lors des deux réunions de la commission permanente n'avaient pas été nommées au comité supérieur de l'emploi par le ministre chargé du travail, contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail ; qu'ainsi, la commission permanente du comité supérieur de l'emploi s'est réunie le 15 janvier et le 4 février 2003 dans une composition irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la consultation exigée par la loi a eu lieu dans des conditions irrégulières et que les arrêtés attaqués se trouvent dès lors, dans leur totalité, entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne la légalité de certaines clauses des accords agréés :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs le droit de participer à la négociation et à la conclusion des accords intervenant pour la mise en oeuvre de l'article L. 351-8 de ce code et subordonne l'applicabilité de ces accords à l'ensemble des travailleurs et employeurs à la condition qu'ils aient été agréés par le ministre chargé du travail ; qu'il en résulte que les signataires de ces accords ne peuvent légalement renvoyer le soin d'en modifier ou compléter les stipulations à des actes à la négociation desquels ne participeraient pas l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ou qui ne feraient pas l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail ;

Considérant que l'article 5 de la convention du 1er janvier 2004 agréée par l'un des arrêtés attaqués prévoit la création d'une commission paritaire nationale composée de représentants des seules organisations signataires de cette convention ; que les articles 2, 4, 6 et 10 du règlement annexé à cette convention renvoient à cette commission le soin de définir respectivement les cas dans lesquels une démission est considérée comme légitime, ceux dans lesquels un départ volontaire n'interdit pas de bénéficier de l'allocation, la procédure d'admission au bénéfice des allocations des salariés dont l'entreprise a réduit ou cessé son activité sans que leur contrat de travail ait été rompu et les cas de réouverture des droits en cas de départ volontaire ; que ces stipulations ont ainsi pour objet et pour effet de réserver aux seuls organisations signataires de la convention, membres de la commission paritaire nationale, le soin de définir dans ces domaines les règles complétant cette convention ; qu'elles méconnaissent dès lors les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail ; que ces stipulations des articles 2, 4, 6 et 10 qui, si elles sont divisibles des autres stipulations du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, forment entre elles un tout indivisible, ne pouvaient donc légalement faire l'objet d'un agrément ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er la loi du 17 juillet 2001 : " A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret./I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique (...) " ; que ces dispositions donnent ainsi compétence à l'Agence nationale pour l'emploi pour octroyer une aide à la mobilité géographique aux demandeurs d'emploi indemnisés ;

Considérant que les accords d'application n° 11 des conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 stipulent que l'aide " est accordée au regard des priorités et orientations fixées par le bureau de l'ASSEDIC " et que son montant est plafonné " dans la limite de l'enveloppe financière affectée à ce type d'aide par le bureau de l'ASSEDIC, selon les modalités fixées par le groupe paritaire national de suivi " ; qu'en donnant ainsi compétence aux ASSEDIC pour l'octroi de cette aide, les signataires de l'accord ont méconnu les dispositions législatives précitées ; que les stipulations des accords d'application n° 11 aux conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 qui, si elles sont divisibles des stipulations de celles-ci, forment chacune entre elles un tout indivisible, ne pouvaient donc légalement faire l'objet d'un agrément ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes aux arrêtés litigieux :

Quant aux arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2004 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés agréant les stipulations illégales relatives aux pouvoirs de la commission paritaire nationale et à l'aide à la mobilité géographique entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de ces dispositions d'une telle limitation ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions du code du travail mentionnées plus haut que la loi fait obligation aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et au ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d'annulation de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée des accords conclus pour l'application des dispositions de l'article L. 351-8, de prendre, sans délai, les mesures qu'appellent ces dispositions ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations, à laquelle une annulation rétroactive des dispositions des arrêtés attaqués qui agréent les stipulations de la convention du 1er janvier 2004, ainsi que ses annexes et accords d'application, autres que celles relatives aux pouvoirs de la commission paritaire nationale et à l'aide à la mobilité géographique, porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre au ministre chargé du travail ou, à défaut, au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires à cette continuité, de n'en prononcer l'annulation totale - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er juillet 2004 ;

Quant aux arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2001 :

Considérant qu'il n'apparaît pas que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés portant sur la convention du 1er janvier 2001 et agréant les stipulations illégales relatives à l'aide à la mobilité géographique entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation ;

Considérant, en revanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d'en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l'instruction de l'affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulations relatives à l'aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l'origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d'affecter profondément la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, une annulation rétroactive de l'ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l'affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation et, compte tenu de ce que les arrêtés attaqués n'ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003 et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l'accord d'application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent être regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ASSOCIATION AC !, de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITÉ DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES et de l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la Confédération française démocratique du travail, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, au même titre, le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de M. Barraud, de Mme Semmache, de Mlle Szabo et du syndicat local CGT chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières sont admises.

Article 2 : Les dispositions des arrêtés en date du 5 février 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les stipulations de l'article 2, du e) de l'article 4, de l'article 6 et du b) du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, en tant que ces stipulations renvoient à des délibérations de la commission paritaire nationale, ainsi que l'accord d'application n° 11 de cette convention sont annulées.

Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions, autres que celles annulées à l'article 2, de l'arrêté agréant le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 et celles des arrêtés agréant cette convention, les annexes I à XII à ce règlement et les accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 de cette convention sont annulées à compter du 1er juillet 2004.

Article 4 : L'arrêté en date du 5 février 2003 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est annulé en tant qu'il agrée l'accord d'application n° 11.

Article 5 : Les dispositions, autres que celles annulées à l'article 4, des arrêtés en date du 5 février 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les stipulations des accords modifiant ou complétant la convention du 1er janvier 2001 sont annulées. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.

Article 6 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION AC !, à l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS) et à l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP) la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de la Confédération française démocratique du travail, du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AC !, à l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), à l'association MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), à M. Yves Barraud, à Mme Fathia Semmache, à Mlle Sylvie Szabo, au syndicat local CGT chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières, à la Confédération démocratique du travail, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et au ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.



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