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Ariane Web: Conseil d'État 338956, lecture du 22 septembre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:338956.20100922

Décision n° 338956
22 septembre 2010
Conseil d'État

N° 338956
ECLI:FR:CESSR:2010:338956.20100922
Mentionné au tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Xavier Domino, rapporteur
M. Geffray Edouard, rapporteur public
SCP DELVOLVE, DELVOLVE, avocats


Lecture du mercredi 22 septembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre BECHTER, demeurant au ..., Mme Cristela DE OLIVEIRA, demeurant au ..., M. Jacques LEBIGRE, demeurant au ..., Mme Thérèse SIMONOT, demeurant au ..., M. Jean-François BAYLE, demeurant au ..., Mme Frédérique GARCIA, demeurant au ..., M. Sylvain DANTU, demeurant au ..., Mme Rose-Marie PORLIER, demeurant au ..., M. Jean-François AYMARD, demeurant au ..., Mme Samira KEFTI, demeurant au ..., M. François BUSY, demeurant au ..., M. Bacouba SISSOKO, demeurant au ..., Mme Martine BOUIN, demeurant au ..., Mme Fabienne JOSSE, demeurant au ..., M. Damenguere Redanga N'GAIBONA, demeurant au ..., M. Bastien SADOUL, demeurant au ..., M. Régis CAUDRON, demeurant au ..., Mme Nerillia TELLUS, demeurant au ..., M. Jean BEDU, demeurant au ..., M. Jacques GUISTI, demeurant au ..., M. Yvon GALLIC, demeurant au ..., M. Aboubacar DJIBA, demeurant au ..., Mme Marie-Thérèse LE CORRE, demeurant au ..., Mme Denise DOUCET, demeurant au ..., Mme Anne-Marie BERLAND, demeurant ..., Mme Germaine DERUEL, demeurant au ..., M. Michel AVOINE, demeurant au ..., Mme Sylvie CAPRON, demeurant au ..., M. Denis LAYREAU, demeurant au ..., Mme Aldina DE MATOS, demeurant au ..., Mme Stéphanie COUTARD, demeurant au ..., M. Azdine OUIS, demeurant au ... et M. Volkan AYKUT, demeurant au ... ; M. BECHTER et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (91100) ;

2°) de rejeter les protestations de M. Nouaille et autres et de MM. Da Silva et Picard ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. BECHTER et autres ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. BECHTER et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. BECHTER et autres ;



Considérant que M. BECHTER et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2010 en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation, ni les mémoires en défense, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu en appel par M. BECHTER et autres, le tribunal administratif, qui n'avait à répondre dans sa décision ni à la demande de M. BECHTER et autres que leur soient communiqués des pièces et mémoires complémentaires produits par les protestataires et les observations présentées par le préfet de l'Essonne, ni à leur argumentation excipant, à l'appui de cette demande, de l'illégalité de l'article R. 119 du code électoral, et dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas tenu les mémoires et pièces du dossier à la disposition des parties, n'a pas rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant qu'au second tour des élections municipales, qui s'est déroulé le 4 octobre 2009 à Corbeil-Essonnes, la liste conduite par M. BECHTER a recueilli 5 190 voix (50,1 % des suffrages exprimés) et celle de M. Nouaille 5 163 voix (49,9 % des suffrages exprimés), soit un écart de 27 voix ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux : Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; qu'une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de vote de la liste Ensemble pour Corbeil-Essonnes , conduite par M. BECHTER, comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention Secrétaire général de la fondation Serge Dassault ; qu'une telle mention, même par le biais de la désignation d'une personne morale, d'un patronyme différent de celui d'un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 30 du code électoral ; qu'en l'espèce, le patronyme figurant irrégulièrement sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. BECHTER était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 juin 2009 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, pendant la campagne électorale, MM. BECHTER et Dassault ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu'ainsi un vote en faveur de la liste conduite par M. BECHTER équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par M. Dassault lui-même ; que, dans ces circonstances, l'irrégularité analysée ci-dessus a été, alors même que l'inéligibilité pour un an de M. Dassault qui résultait de la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BECHTER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. BECHTER et autres les sommes que demandent MM. Da Silva et Picard et M. Nouaille au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. BECHTER et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Da Silva et Picard et par M. Nouaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre BECHTER, à M. Carlos Da Silva, à M. Jacques Picard, à M. Michel Nouaille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


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