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Ariane Web: Conseil d'État 339013, lecture du 22 octobre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:339013.20101022

Décision n° 339013
22 octobre 2010
Conseil d'État

N° 339013
ECLI:FR:CESSR:2010:339013.20101022
Mentionné au tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Arrighi de Casanova, président
M. Frédéric Desportes, rapporteur
SCP ROGER, SEVAUX, avocats


Lecture du vendredi 22 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE STRASBOURG, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé l'ordonnance du 10 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision assortie des intérêts au taux légal, correspondant au coût des missions exercées par des agents communaux au nom de l'Etat dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993 pris pour l'application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE STRASBOURG,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE STRASBOURG ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;

Considérant que, par une ordonnance du 10 février 2010 prise en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE STRASBOURG une provision de 1 291 307 euros, au motif que cette somme correspondait à des dépenses à la charge de l'Etat qui n'avaient été imposées aux communes que par une circulaire du ministre de l'intérieur et non par des dispositions législatives, comme le prescrit l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par l'ordonnance attaquée du 9 avril 2010, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de provision, au motif que la question de droit posée par le litige soulevait une difficulté sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher et qu'ainsi, l'obligation dont se prévalait la COMMUNE DE STRASBOURG ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy n'est pas entachée d'irrégularité pour n'avoir pas été rendue à la suite d'une audience publique ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 avril 1999, les agents de police municipale sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article L. 2212-5-1, introduit dans le même code par la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département. / Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la provision demandée par la COMMUNE DE STRASBOURG correspondait à des frais dont la commune soutenait qu'elle les avait exposés et qu'ils étaient liés, d'une part, à la constatation par des agents de police municipale des contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par l'article R. 130-2 de ce code et, d'autre part, au fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat pour l'encaissement des amendes résultant de ces contraventions, qui avait été créée auprès de la COMMUNE DE STRASBOURG par un arrêté préfectoral pris en application des articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993 ; que ce litige posait la question de savoir si des dépenses de cette nature avaient été, comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, imposées directement ou indirectement aux communes par des dispositions législatives, notamment celles des articles L. 2212-5 et L. 2212-5-1 ; que, à la date du 9 avril 2010 à laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel a statué, cette question de droit soulevait une difficulté sérieuse ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel a, dès lors, fait une exacte application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en se fondant sur ce motif pour annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et rejeter la demande de provision présentée par la COMMUNE DE STRASBOURG ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STRASBOURG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE STRASBOURG est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE STRASBOURG et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


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