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Ariane Web: Conseil d'État 363258, lecture du 5 juin 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:363258.20130605

Décision n° 363258
5 juin 2013
Conseil d'État

N° 363258
ECLI:FR:CESSR:2013:363258.20130605
Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public


Lecture du mercredi 5 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont le siège est mairie de Notre-Dame-des-Landes, rue Pierre Civel à Notre-Dame-des-Landes (44130), M. D... A..., demeurant ... et Mme C...B..., demeurant... ; le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


1. Considérant, en premier lieu, que la requête présentée par le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne du décret attaqué ; que si, dans leur mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2013, les requérants ont soulevé un moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédé de l'étude préalable prévue par l'article 2 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère facultatif, ce moyen, qui concerne la légalité externe du décret attaqué et qui a été soulevé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans. (...) " ;

3. Considérant que, en vertu de l'article 1er du décret attaqué, le comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir qu'il crée a vocation à " assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes " ; que ce comité, qui est, selon le même article, placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile, constitue une commission administrative à caractère consultatif placée auprès des autorités de l'Etat au sens de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 ; que, par suite, il est soumis de plein droit à la condition de durée maximale de cinq ans fixée par l'article 2 de ce décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article au motif qu'il ne mentionne pas la durée pour laquelle le comité de suivi stratégique est créé ne peut qu'être écarté ; que s'il est soutenu que la durée de cinq ans prévue par le décret du 8 juin 2006 est inférieure à celle de la concession, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité du décret attaqué, le comité de suivi stratégique pouvant au demeurant être maintenu à l'issue de la durée initiale de cinq ans ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que le décret attaqué limite la composition du comité de suivi stratégique qu'il crée aux seuls collectivités territoriales et groupements contribuant financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal dès lors que le comité de suivi stratégique ne comprend pas des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés par le projet d'aéroport, comme la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, dont il n'est pas soutenu qu'elle contribuerait financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le décret attaqué ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement et ne crée pas davantage un comité ayant vocation à prendre de telles décisions ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant d'associer au comité qu'il crée les associations de protection de l'environnement, les représentants du monde rural et certaines collectivités directement concernées par le projet d'aéroport, le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement garantissant le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête présentée par le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, M. A...et Mme B..., doit être rejetée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de M. A...et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à M. D... A..., à Mme C... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.