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Ariane Web: Conseil d'État 371572, lecture du 29 août 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:371572.20130829

Décision n° 371572
29 août 2013
Conseil d'État

N° 371572
ECLI:FR:CEORD:2013:371572.20130829
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE, avocats


Lecture du jeudi 29 août 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1), sous le n° 371572, la requête, enregistrée le 23 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303601, 1303602, 1303603, 1303604, en tant que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie dans le cadre de la procédure dite " Dublin II ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure pour son assurer son hébergement et celui de sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de réadmission vers la Hongrie est susceptible d'intervenir à tout moment et d'être exécutée d'office, que lui et sa famille sont actuellement sans logement, dans une situation de grande précarité, et présentent d'importants traumatismes nécessitant la poursuite d'un suivi médico-psychologique ;
- la décision attaquée méconnaît le paragraphe 4 de l'article 16 du règlement " Dublin II ", dès lors que la procédure de demande d'asile ayant pris fin en Hongrie du fait de son retour au Kosovo, il appartient à la France de prendre en charge sa demande d'asile ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions des articles 8 du règlement (CE) 343/2003 et 17 du règlement (CE) 1560/2003 ;
- les conditions dans lesquelles il a été traité en Hongrie et dans lesquelles sa demande d'asile serait examinée, voire ferait l'objet d'un refus d'examen, par les autorités hongroises en cas de réadmission en Hongrie, doivent conduire à considérer que la décision prise par le préfet à son encontre entraîne une méconnaissance grave et manifestement illégale de son droit à solliciter le statut de réfugié et une violation des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus du préfet de faire application de la " clause humanitaire " prévue par l'article 15, ou des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement 343/2003, qui l'expose à un risque de mauvais traitements en cas de réadmission en Hongrie, constitue, compte tenu de sa situation personnelle, une violation du droit d'asile ;
- il n'a pas été informé, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " Dublin II ", des droits du demandeur d'asile, notamment de son droit à l'allocation temporaire d'attente ;

Vu 2), sous le n° 371573, la requête, enregistrée le 23 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MmeD..., épouseA..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303601, 1303602, 1303603, 1303604, en tant que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie dans le cadre de la procédure dite " Dublin II ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure pour son assurer son hébergement et celui de sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


elle soulève les mêmes moyens que M. B...A...sous le n° 371572 ;


Vu 3), sous le n° 371574, la requête, enregistrée le 23 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C...A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303601, 1303602, 1303603, 1303604, en tant que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie dans le cadre de la procédure dite " Dublin II ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure pour son assurer son hébergement et celui de sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


il soulève les mêmes moyens que M. B...A...sous le n° 371572 ;


Vu 4), sous le n° 371575, la requête, enregistrée le 23 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme E...A..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303601, 1303602, 1303603, 1303604, en tant que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie dans le cadre de la procédure dite " Dublin II ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure pour son assurer son hébergement et celui de sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


elle soulève les mêmes moyens que M. B...A...sous le n° 371572 ;



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que :
- la circonstance que la Hongrie se soit fondée à tort sur le c) de l'article 16 du règlement " Dublin II " pour accepter la réadmission des requérants est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- les requérants n'ayant pas retiré la demande d'asile qu'ils avaient faite en Hongrie, ce pays, qui a accepté de les reprendre en charge, est l'Etat responsable de leurs demandes d'asile ;
- des documents d'ordre général sur les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement CE 343/2003 et 17 du règlement CE 1560/2003 ne peut qu'être écarté ;
- le préfet n'ayant pas pris la décision de réadmission des requérants en Hongrie, ni pris la décision corrélative de ne pas faire application des dispositions de l'article 15 ou de celles du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " Dublin II ", il ne peut y avoir d'atteinte manifeste au droit d'asile ;
Vu l'intervention, enregistrée le 27 août 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2013, présenté pour les requérants, qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs requêtes ; ils soutiennent en outre que le préfet de la Haute-Garonne a déjà décidé de ne pas faire application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement " Dublin II ", dès lors qu'il a pris des décisions définitives de refus d'admission au séjour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que la préfecture de la Haute-Garonne a accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer des conditions matérielles d'accueil décentes à la famille A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants ainsi que la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 août 2013 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant de la Cimade ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;


1. Considérant que les quatre requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la Cimade :

2. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :

3. Considérant qu'il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur l'appel des requérants :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
5. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article prévoit que " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, " chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants, de nationalité kosovare, ont quitté leur pays d'origine le 15 mars 2013, ont été arrêtés à la frontière hongroise par les services de police et sont restés en Hongrie jusqu'à la fin du mois de mars ; que, pendant cette période, ils ont été placés dans le centre de Debrecen et ont déposé des demandes d'asile ; qu'après avoir quitté ce centre, ils sont, selon leurs dires, retournés au Kosovo, avant de quitter à nouveau leur pays pour rejoindre la France, où ils sont arrivés le 15 avril 2013 ; qu'ils ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, la Hongrie ayant accepté de reprendre en charge leurs demandes d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a refusé, par des décisions du 22 juillet 2013, leur admission au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté leurs demandes tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au préfet de les admettre au séjour au titre de l'asile ;
7. Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L 521-2 du code de justice administrative doit, compte tenu de l'ensemble des circonstances des affaires, être regardée comme remplie ;
8. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en date du 24 avril 2012, que citent les requérants, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des explications données par les requérants, tant dans leurs écritures qu'au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités au centre de Debrecen et sur leur tentative pour se voir reconnaître le statut de réfugié, qu'un risque sérieux existe, en l'espèce, que leurs demandes d'asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, dans de telles circonstances, et alors que l'administration s'est bornée, dans ses écritures comme au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, à relever, sur ce point, qu'en tant que pays membre de l'Union européenne, la Hongrie était, d'une façon générale, tenue de respecter les droits des demandeurs d'asile, les décisions du préfet de la Haute-Garonne de rejeter les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile des requérants, en vue d'une réadmission en Hongrie, doivent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit par ailleurs au point 7 ci-dessus, de suspendre les effets des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2013 et, dès lors que l'administration n'invoque aucun des autres cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour assurer l'hébergement des intéressés ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat des requérants, renonce à percevoir, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange de la somme de 1 500 euros ;


O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Les requérants sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'ordonnance n° 1303601, 1303602, 1303603, 1303604 du 8 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 4 : L'exécution des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2013 est suspendue.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer aux requérants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : L'Etat versera à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat des requérants, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à MmeD..., épouseA..., à M. C...A..., à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.