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Ariane Web: Conseil d'État 369834, lecture du 18 septembre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:369834.20130918

Décision n° 369834
18 septembre 2013
Conseil d'État

N° 369834
ECLI:FR:CESSR:2013:369834.20130918
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public


Lecture du mercredi 18 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. D...B..., domicilié..., M. M...-E...A..., domicilié..., M. J...L..., domicilié..., M. M...-N...C..., domicilié..., M. F...G..., domicilié..., Mme H...I..., domiciliée..., M. E...K..., domicilié..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. D...B...et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2013 relative aux " conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d'un officier d'état civil ", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les articles 34-1, 74 et 165 du code civil, ainsi que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions ne comporteraient pas les garanties qu'exige le respect de la liberté de conscience, soulève une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner son caractère sérieux, doit être regardée comme nouvelle ; qu'ainsi il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B...et autres jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. M...-E...A..., à M. J... L..., à M. M...-N...C..., à M. F...G..., à Mme H...I..., à M. E...K..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.