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Ariane Web: Conseil d'État 373129, lecture du 8 novembre 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:373129.20131108

Décision n° 373129
8 novembre 2013
Conseil d'État

N° 373129
ECLI:FR:CEORD:2013:373129.20131108
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du vendredi 8 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le numéro 373129, la requête enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Olympique lyonnais, dont le siège est 350, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), représenté par son représentant légal en exercice, l'Amicale des rouge et bleu, dont le siège est BP 227, à Saint-Priest Cedex (69803), représentée par son président et à laquelle se joint M. AN...M..., adhérent, l'association Gastrogones 69, dont le siège est 159, cours Tolstoï, à Villeurbanne (69100), représentée par son président M. S...AD..., l'association Générations OL, dont le siège est 25, Les peupliers, à Saint-André-de-Corcy (01390), représentée par son président M. AH...U...et à laquelle se joignent Mme W... AZ..., M. AJ...AV..., Mme AU...F...et M. BE... F..., adhérents, l'association Handi-Sup-OL, dont le siège est " Maison Ravier ", 7, rue Ravier à Lyon (69007), représentée par son président, l'association O'ELLE Club, dont le siège est 350, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), représentée par sa présidente Mme BA...AK..., à laquelle se joignent Mmes X...Q..., Y...Q..., H...AF..., R...AG..., I...AS..., G...D...et B...AQ..., l'association OL 1950, dont le siège est 7, impasse Richard à Villeurbanne (69100), représentée par son président M.AT..., l'association OL Muséum, dont le siège est 12 bis, avenue des Platanes à Caluire (69300), représentée par son président M. AO...T..., M. A...P..., demeurant..., M. AL...P..., demeurant..., M. AP...et Mme C...AY..., demeurant... ; Mme AW...AE..., demeurant..., Mme BD...AR..., demeurant..., Mme AX...J..., demeurant..., M. N...BC..., demeurant..., M. AP...K..., demeurant..., Mme AC...AI..., demeurant..., M. AM... L..., demeurant..., M. BB...Z..., demeurant..., M. V...AA..., demeurant..., M. E...AB..., demeurant ... et Mme et M. O...et Norbert Renac, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 octobre 2013 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique lyonnais lors de la rencontre du dimanche 10 novembre 2013 avec l'AS Saint-Etienne ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exclure des dispositions de l'article 1er de son arrêté les supporters de l'Olympique lyonnais qui se déplacent dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en place par ce club ;


ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le match de football se déroule le dimanche 10 novembre 2013 à 21 heures ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des supporters de l'Olympique lyonnais ; qu'il aurait été possible d'assurer la sauvegarde de l'ordre public par d'autres mesures alternatives, visant individuellement les supporters les plus violents ou limitant l'accès du stade aux supporters encadrés par le club ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;


Vu 2°, sous le numéro 373170 la requête enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les mêmes requérants que ceux présents sous le numéro 373129 ; ces requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1307530 et 1307533 du 5 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne à l'occasion du match de football du 10 novembre 2013 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de modifier cet article en le remplaçant par les termes suivants : " Du 10 novembre 2013 à 6 h au 11 novembre 2013 à 2h, l'accès au stade Geoffroy-Guichard (commune de Saint-Etienne) et à ses abords est interdit aux personnes qui, bien que n'étant pas parvenues sur les lieux dans le cadre du déplacement officiel organisé par le club de l'Olympique lyonnais ou d'un club de supporters lyonnais reconnu et de ce fait n'étant pas en possession d'un billet ouvrant l'accès à la tribune visiteurs, se prévalent de la qualité de supporter du club de l'Olympique lyonnais ou se comportent comme tel " ;


ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le match de football se déroule le dimanche 10 novembre 2013 à 21 heures ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu le principe de proportionnalité en considérant, d'une part, que les faits invoqués par la préfète de la Loire justifiaient d'interdire à l'ensemble des supporters lyonnais l'accès au stade Geoffroy-Guichard et ses abords et, d'autre part, qu'aucune autre mesure de police satisfaisante ne pouvait intervenir ;
- l'arrêté de la préfète de la Loire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des supporters de l'Olympique lyonnais ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des deux requêtes ;

il soutient que :
- ni l'arrêté du ministre de l'intérieur ni l'arrêté de la préfète de la Loire ne portent, eu égard aux troubles prévisibles à l'ordre public que génèrerait la présence de supporters de l'Olympique lyonnais au stade Geoffroy-Guichard ou à ses abords dans le contexte du match considéré, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des supporters de l'Olympique lyonnais ;
- qu'il en va de même pour les risques nés des déplacements de ces supporters entre Lyon et Saint-Etienne ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour l'Olympique lyonnais et les autres requérants ; ils reprennent les conclusions de leurs deux requêtes avec les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Olympique lyonnais et autres et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 novembre 2013 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant de l'Olympique lyonnais ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " ; qu'en vertu de l'article L.523-1 du même code, les décisions rendues en application de l'article L.521-2 par le juge des référés d'un tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public " ; que, sur ce fondement, le ministre de l'intérieur a pris, le 30 octobre 2013, un arrêté qui interdit, le 10 novembre 2013, jour de la rencontre de " ligue 1 " entre l'Olympique lyonnais et l'Association sportive de Saint-Etienne, le déplacement individuel ou collectif de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, entre toute commune d'un des départements limitrophes du département de la Loire et la ville de Saint-Etienne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ", que, sur ce fondement, la préfète de la Loire a pris, le 22 octobre 2013, un arrêté qui, par son article 1er, interdit à l'occasion de la même rencontre l'accès au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne et la circulation dans un large périmètre autour de ce stade, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, ainsi que pour toute personne appartenant à une association de supporters de l'Olympique lyonnais ou ayant appartenu à une association de supporters dissoute de l'Olympique lyonnais ;

4. Considérant que les deux requêtes par lesquelles le club Olympique lyonnais et vingt-et-un autres requérants demandent, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2013, d'autre part l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'article 1er de l'arrêté de la préfète de la Loire du 22 octobre 2013 et la suspension de l'exécution de ce même article, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

5. Considérant qu'en visant les personnes qui se prévalent de leur qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportent comme tels, les deux arrêtés contestés désignent les personnes qui, soit manifesteraient lors de leur trajet vers Saint-Etienne ou aux abords du stade, notamment par leur tenue vestimentaire, leur qualité de supporters de l'Olympique lyonnais, soit détiendraient des billets leur permettant d'accéder, pour cette rencontre, aux tribunes réservées aux supporters du club visiteur ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient insuffisamment précis quant à leur champ d'application ;

6. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d'expression ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, qu'à la suite notamment du vol, le 16 avril 2013, d'une " bâche " du club de supporters stéphanois " Magic Fans ", des incidents d'une gravité croissante ont opposé, lors du match entre les deux clubs le 28 avril 2013, et tout au long de l'année 2013 y compris jusqu'à une date récente, des personnes appartenant à des groupes de supporters " ultra " des deux équipes ; que ce climat de représailles assorti d'actes de violence crée, à l'occasion de la rencontre qui doit opposer les deux équipes dimanche 10 novembre, un risque élevé d'incidents graves ;

8. Considérant, en premier lieu, que plusieurs auteurs de ces actes violents n'ayant pu être identifiés, l'exercice, par les autorités publiques, de leur pouvoir de prendre des mesures de restriction individuelle d'accès aux enceintes sportives n'est pas de nature à éviter la survenance de troubles graves à l'ordre public ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que ces actes violents étant susceptibles de se produire tant aux abords du stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne qu'à tout point des trajets aller et retour des supporters lyonnais entre Lyon et Saint-Etienne, ils ne peuvent être évités par le seul déploiement de forces de police sur les lieux de la rencontre ;

10. Considérant enfin qu'en tant qu'ils émaneraient de supporters " ultras " stéphanois, de tels actes de violence sont susceptibles de viser toute personne se prévalant de sa qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel ; qu'ainsi, le fait de limiter, comme le demandent les requérants à titre subsidiaire, les interdictions édictées par les deux arrêtés contestés aux seuls supporters de l'Olympique lyonnais qui ne se rendraient pas à Saint-Etienne dans le cadre d'un déplacement organisé et encadré par l'Olympique lyonnais, ne serait pas davantage de nature à éviter des troubles graves à l'ordre public ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les interdictions posées par les arrêtés contestés, en tant qu'elles concernent les personnes qui se prévalent de leur qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportent comme tels, ne sont pas entachées d'une disproportion qui leur conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;

12. Considérant, en revanche, que l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire interdit également l'accès au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne aux personnes qui appartiennent à une association de supporters de l'Olympique lyonnais ou ont appartenu à une association de supporters dissoute de l'Olympique lyonnais, alors même qu'elles ne se prévaudraient pas de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais et ne se comporteraient pas comme tel ; qu'une telle interdiction, qui se fonde exclusivement sur une appartenance présente ou passée à une association sans tenir compte du comportement des intéressés, et qui touche, au demeurant, des personnes qui ne sont pas visées par l'arrêté du ministre de l'intérieur, excède manifestement ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2013 du ministre de l'intérieur ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire, en tant qu'il s'applique aux personnes qui se prévalent de leur qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportent comme tels ;

14. Considérant que les requérants sont en revanche fondés à demander que l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire ne soit pas mis à exécution en tant qu'il s'applique aux personnes qui appartiennent à une association de supporters de l'Olympique lyonnais ou ont appartenu à une association de supporters dissoute de l'Olympique lyonnais ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et d'enjoindre à la préfète de la Loire de ne pas mettre, dans la même mesure, son arrêté à exécution ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Olympique lyonnais et autres dirigée, sous le n°373129, contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2013 est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance du 5 novembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle rejette la demande de l'Olympique lyonnais et autres, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2013 de la préfète de la Loire en tant qu'il s'applique aux personnes qui appartiennent à une association de supporters de l'Olympique lyonnais ou ont appartenu à une association de supporters dissoute de l'Olympique lyonnais.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de ne pas mettre à exécution l'article 1er de son arrêté du 22 octobre 2013 en tant qu'il s'applique aux personnes qui appartiennent à une association de supporters de l'Olympique lyonnais ou ont appartenu à une association de supporters dissoute de l'Olympique lyonnais.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°373170 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Olympique lyonnais, l'Amicale des rouge et bleu, l'association Gastrogones 69, l'association Générations OL, Mme W... AZ..., M. AJ... AV..., Mme AU...F..., M. BE... F..., l'association Handi-Sup-OL, l'association O'ELLE Club, Mme X...Q..., Mme Y...Q..., Mme H...AF..., Mme R...AG..., Mme I...AS..., Mme G...D..., Mme B...AQ..., l'association OL 1950, l'association OL Muséum, M. A...P..., M. AL...P..., M. et Mme C...et AP...AY..., Mme AW...AE..., Mme BD...AR..., Mme AX...J..., M. N...BC..., M. AP...K..., Mme AC...AI..., M. AM...L..., M. BB...Z..., M. V...AA..., M. E...AB..., Mme et M. O... et Norbert Renac et au ministre de l'intérieur.