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Ariane Web: Conseil d'État 374808, lecture du 12 février 2014, ECLI:FR:CEORD:2014:374808.20140212

Décision n° 374808
12 février 2014
Conseil d'État

N° 374808
ECLI:FR:CEORD:2014:374808.20140212
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 12 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., domicilié..., 15 rue de Vaugirard à Paris (75006) ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;


il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les parlementaires, dont il fait partie, doivent déposer leurs déclarations avant le 1er février 2014 ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret est, en effet, entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été contresigné par le ministre du budget ;
- il ajoute à la loi des obligations qui ne sont pas imposées par celle-ci et qui portent à la vie privée une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en violation de l'article 34 de la Constitution et du droit constitutionnellement garanti au respect de la vie privée ;


Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le Premier ministre, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve que l'exécution du décret préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts et qu'un intérêt public s'attache à ce que la nouvelle législation sur la transparence de la vie publique soit mise en oeuvre rapidement ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;
- le contreseing du ministre du budget n'était pas nécessaire ;
- les dispositions du décret contesté ne relèvent pas du domaine de la loi et ne portent pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 et 6 février 2014, présentés pour M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande, en outre, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

Vu les décisions n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013 ;

Vu le décret n° 2012-459 du 6 avril 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le Premier ministre ainsi que la garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 février 2014 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.A... ;

- les représentants de M.A... ;

- le représentant du Premier ministre ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article LO 135-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique : " I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations./ Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées./ Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine (...) / II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 2° Les valeurs mobilières ; 3° Les assurances vie ; 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; 9° Les autres biens ; 10° Le passif./ Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis./ Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. / III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ; 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ; 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ; 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; (...) ; 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ; 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ; 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat./ La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III./ IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation " ; qu'aux termes du second alinéa du VI de l'article 1er de la même loi : " Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral " ; que ces dispositions sont applicables aux sénateurs en vertu de l'article LO 296 du code électoral ;

4. Considérant que le décret litigieux du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pris pour l'application de cette loi organique et pour la loi du même jour ayant le même objet, prévoit, à son article 1er , que " les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement (...) sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret " et que, " pour l'application des 5° et 9° du II de l'article LO 135-1 du code électoral (...) les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 ? " et, à son article 3, que " les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret " ;

5. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre ce décret, le sénateur requérant fait valoir que celui-ci oblige les parlementaires à déposer, avant le 1er février 2014, des déclarations comportant des informations excédant ce qu'exige l'application de la loi organique et portant une atteinte excessive à la vie privée, qui sont destinées à être rendues publiques ou mises en ligne et dont l'omission peut entraîner des sanctions pénales ;

6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les informations dont la mention est contestée par le requérant devaient, pour la quasi-totalité d'entre elles, déjà figurer dans les déclarations de patrimoine remises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique en application du décret du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique, dont le modèle de déclaration patrimoniale est identique, à quelques détails près, à celui prévu par le décret litigieux, ainsi que dans les déclarations d'activités professionnelles et d'intérêt général, requises par l'article LO 151-2 du code électoral, et les déclarations d'intérêt requises par les décisions des bureaux des assemblées des 6 avril et 14 décembre 2011 ; que ces informations sont nécessaires pour permettre à la Haute Autorité de vérifier la sincérité des déclarations et atteindre l'objectif de transparence de vie la publique poursuivi par le législateur, notamment en ce qui concerne les participations financières directes dans le capital d'une société devant figurer dans les déclarations d'intérêts et d'activités en vertu du 5° du III de l'article LO 135-1 du code électoral ; que, si les déclarations patrimoniales peuvent désormais être consultées par les électeurs dans les lieux limitativement énumérés au I de l'article LO 135-2 du code électoral et si les déclarations d'intérêts et d'activités doivent être rendues publiques par la Haute Autorité, ces obligations, posées par le législateur organique, ne concernent pas, en vertu du III de l'article LO 135-2, la totalité des informations figurant dans les déclarations, et notamment certaines mentions relatives aux biens immobiliers ; que l'aggravation des sanctions pénales, décidée elle aussi par le législateur organique, ne saurait davantage justifier l'urgence à suspendre le décret litigieux ; qu'au surplus, un intérêt public s'attache, conformément à la volonté du législateur, à ce que le nouveau dispositif, qui renforce les garanties de transparence de la vie publique, entre en vigueur dans des délais rapprochés ; qu'ainsi, les éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas de nature à constituer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre pour caractériser une situation d'urgence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonnée l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.