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Ariane Web: Conseil d'État 365052, lecture du 10 octobre 2014, ECLI:FR:CECHR:2014:365052.20141010

Décision n° 365052
10 octobre 2014
Conseil d'État

N° 365052
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:365052.20141010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème SSR
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; CORLAY, avocats


Lecture du vendredi 10 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 28 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10MA1837 du 9 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...A...dirigées contre le jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nice statuant sur la demande de M. A...enregistrée sous le n° 0902832 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le directeur général des services du département des Alpes-Maritimes a procédé à son licenciement, d'autre part, sursis à statuer sur ces conclusions afin de mettre le requérant en mesure de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2014, présenté pour M. B...A...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0902832 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le directeur général des services du département des Alpes-Maritimes a procédé à son licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le réintégrer au même poste ou à un poste équivalent et, en tant que de besoin, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, en lui versant l'intégralité des primes et salaires inhérents à son emploi ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., agent contractuel du département des Alpes-Maritimes, a été licencié par décision du 3 juin 2009 en raison de la suppression de son emploi ; que la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant le recours de l'intéressé, ainsi que son licenciement, et ordonné sa réintégration ; que sur le pourvoi du département, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a par une décision en date du 28 avril 2014 annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il statuait sur les conclusions relatives au licenciement de M.A..., au motif que ces conclusions relevaient de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif dès lors que le litige soulevé était relatif au déroulement de la carrière de M. A...et a sursis à statuer afin de permettre à ce dernier de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la personne publique ne saurait, cependant, être tenue à la même obligation, lorsque cet agent dispose, par ailleurs, en qualité d'agent public titulaire, d'un droit à réintégration dans son administration d'origine ; qu'ainsi, le département des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de chercher à reclasser M.A..., nommé et titularisé en qualité de fonctionnaire d'Etat le 1er janvier 1986 et qui conservait la possibilité de regagner l'Education nationale, son administration d'origine, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à sa mise en disponibilité prononcée pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1986 ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant le tribunal administratif de Nice et justifie le dispositif de son jugement, et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, tiré de ce que le département des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de chercher à reclasser M.A..., qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire départemental ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au département des Alpes-Maritimes de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département des Alpes-Maritimes.




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