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Ariane Web: Conseil d'État 382502, lecture du 27 février 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:382502.20150227

Décision n° 382502
27 février 2015
Conseil d'État

N° 382502
ECLI:FR:CESSR:2015:382502.20150227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 382502, le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les trois arrêts nos 13LY01447, 13LY01523 et 13LY01524 du 14 mai 2014 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé les jugements nos 1202028-1203659-1204007-1206379, 1202036-120401 et 1202043 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon, a, sur les requêtes respectives de M. D...B...et autres, M. C...E...et autres, et M. A...F...et l'Association Carton Rouge, annulé les arrêtés nos 2012-757, 2012-755 et 2012-756 du 23 janvier 2012 par lesquels le préfet du Rhône a respectivement déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, les projets de réalisation de l'accès sud au Grand Stade à Décines-Charpieu sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, de création du parking des Panettes pour la desserte du Grand Stade sur les communes de Meyzieu et Pusignan et de la réalisation de l'accès nord au Grand Stade sur la commune de Décines-Charpieu, emportant, le cas échéant, mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, ainsi que les arrêtés nos 2012-1699 et 2012-1700 du 30 mars 2012 et n° E-2012-283 du 24 juillet 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ces projets ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M. B...et autres, de M. E... et autres et de M. F...et de l'Association Carton Rouge ;

Vu 2°, sous le n° 382629, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01447 du 14 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. D...B...et autres, d'une part, annulé le jugement nos 1202028-1203659-124007-1206379 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-757 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès sud au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, par la communauté urbaine de Lyon, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, de l'arrêté n° 2012-1700 du 30 mars 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet et de l'arrêté n° E-2012-283 du 24 juillet 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon la parcelle de terrain cadastré BL 54, sur la commune de Chassieu et les parcelles de terrain cadastrées BV 48, BV 47, BR 10, CH 35, BO 18 et BK 67 sur la commune de Décines-Charpieu, également nécessaires à la réalisation du projet, d'autre part, annulé ces trois arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et autres le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................



Vu 3°, sous le n° 382630, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01523 du 14 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. C...E...et autres, d'une part, annulé le jugement nos 1202036 et 1204001 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-755 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de création du parking des Panettes pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Meyzieu et de Pusignan, par la communauté urbaine de Lyon, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur la commune de Meyzieu, et de l'arrêté n° 2012-1699 du 30 mars 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet, d'autre part, annulé ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. E...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. E...et autres le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu 4°, sous le n° 382631, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01524 du 14 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. A...F...et de l'Association Carton Rouge, d'une part, annulé le jugement n° 1202043 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-756 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès nord au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par la communauté urbaine de Lyon, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. F...et de l'Association Carton Rouge ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et de l'Association Carton Rouge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 février 2015, présentées, respectivement, pour l'association Carton Rouge et autres, pour M. B...et autres, pour M. E... et autres et pour M. F...et l'association Carton Rouge ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon), et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Carton Rouge et autres, de M. B...et autres, de M. E... et autres et de M. F... et de l'association Carton Rouge ;





1. Considérant que les pourvois du ministre de l'intérieur et de la communauté urbaine de Lyon sont dirigés contre les mêmes arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, ont été notamment retenus trois projets relevant de la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon permettant l'accès au stade : d'une part, un accès sud emportant création d'un service de transport en commun, avec aménagements routiers, entre le site Eurexpo et le stade, distants d'environ 5 kilomètres, d'autre part, un accès nord emportant aménagement routier, architectural et paysager du site directement attenant au stade pour y accueillir l'extension de la ligne de tramway T3 et, enfin, la création et l'aménagement du parking dit des Panettes, sur les communes de Meyzieu et Pusignan, comportant 3 400 places de stationnement ainsi qu'un parc-relais de 600 places et des aménagements autour de la station de la ligne T3 ; que ces trois projets ont été chacun soumis à une enquête publique distincte, mais de façon concomitante, entre les 14 juin et 18 juillet 2011 ; que, par trois arrêtés du 23 janvier 2012, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique ces trois projets puis par deux arrêtés du 30 mars et par un arrêté du 24 juillet 2012, a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet d'accès sud et à la création du parking des Panettes ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours pour excès de pouvoir qui avaient été formés contre ces arrêtés par trois jugements du 10 avril 2013 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par trois arrêts du 14 mai 2014, a annulé ces jugements ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône des 23 janvier, 30 mars et 24 juillet 2012 ; que le ministre de l'intérieur et la communauté urbaine de Lyon se pourvoient en cassation contre ces trois arrêts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; / 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; que, selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'étude d'impact, lorsqu'elle est requise, fait partie intégrante du dossier soumis à enquête publique ;

4. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant que, pour annuler les arrêtés contestés devant elle, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que les arrêtés du préfet du Rhône prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques et les avis au public relatifs à ces enquêtes avaient omis de mentionner que les projets avaient fait l'objet d'une étude d'impact et que ce document faisait partie du dossier soumis à l'enquête, a estimé que cette méconnaissance des dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 avait été de nature à nuire à l'information des personnes intéressées par le projet et justifiait l'annulation des arrêtés portant déclaration d'utilité publique ;

6. Considérant que la cour admettait toutefois que l'étude d'impact, qu'elle qualifiait au demeurant de particulièrement volumineuse, figurait dans le dossier d'enquête et avait pu être consultée par le public lors des permanences de la commission d'enquête ; qu'elle relevait, en outre, le nombre d'observations recueillies au cours de l'enquête, ainsi que le fait que le programme du Grand Stade avait été largement couvert par les médias, la circonstance que le dossier de permis de construire le stade avait été soumis à enquête publique avec mention de l'existence de l'étude d'impact et la circonstance que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avait émis un avis sur l'étude d'impact disponible par voie électronique ;

7. Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'avait été omise la mention relative à l'existence de l'étude d'impact dans les arrêtés d'ouverture des enquêtes publiques et les avis au public pour estimer que la procédure avait été viciée, alors que ce seul élément, en l'absence d'autres circonstances, n'est pas de nature à faire obstacle, faute d'information suffisante, à la participation effective du public à l'enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le ministre de l'intérieur et la communauté urbaine de Lyon sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la communauté urbaine de Lyon au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 13LY01447, n° 13LY01523 et n° 13LY01524 de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois de la communauté urbaine de Lyon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association Carton Rouge et autres, par M. B...et autres, par M. E...et autres et par M. F...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la métropole de Lyon et à l'Association Carton Rouge, premier défendeur nommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat et est chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


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