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Ariane Web: Conseil d'État 375036, lecture du 6 mai 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:375036.20150506

Décision n° 375036
6 mai 2015
Conseil d'État

N° 375036
ECLI:FR:CESSR:2015:375036.20150506
Publié au recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET, avocats


Lecture du mercredi 6 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a déféré au tribunal administratif de Rennes le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. A... B...le 16 septembre 2009 pour avoir édifié des bassins et des locaux d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime, dans l'étang de Beauchet sur la commune de Saint-Suliac.

Par un jugement n° 0904820 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B...à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime sur lequel il a édifié les installations litigieuses dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office à l'enlèvement des installations litigieuses en cas d'inexécution dans le délai imparti.

Par un arrêt n° 11NT02489 du 29 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B..., M. D... B..., agissant en qualité de subrogé curateur de M. A... B..., et l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de curateur de M. A...B..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MM. B...et de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine (ATI) ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 2 avril 2009, le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir relevé que M. B... avait édifié des bassins et locaux d'exploitation de cultures marines sur des parcelles appartenant au domaine public maritime, l'a mis en demeure de procéder à la remise de ces parcelles en leur état initial dans le délai d'un mois ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B...le 16 septembre 2009 ; que, par un jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, a condamné M. B...à payer une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état des parcelles du domaine public maritime sur lesquelles il avait édifié les constructions litigieuses ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 625-3 du code de justice administrative : " La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties (...) " ; que la demande peut prendre la forme d'un courrier du président de la formation chargée d'instruire l'affaire comme d'une décision juridictionnelle ; que cette demande, formulée auprès d'une personne dont la formation d'instruction estime que la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au litige, ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier ; que, toutefois, lorsque l'avis a été demandé ou rendu en méconnaissance de ces principes, le juge n'entache pas sa décision d'irrégularité s'il se borne à prendre en compte les observations d'ordre général, juridiques ou factuelles, qu'il contient ;

3. Considérant qu'en demandant à M.C..., enseignant-chercheur à la faculté de droit de Nantes, sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, de lui indiquer si " l'aveu et dénombrement " du 1er mai 1542 dont se prévalait le requérant était susceptible de constituer un titre de propriété antérieur à l'édit de Moulins de février 1566, de sorte qu'il ferait échec au principe d'inaliénabilité du domaine public, la cour lui a confié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-3, la mission de prendre parti sur une question qui n'était pas d'ordre général et qui le conduisait à porter une appréciation juridique sur une pièce du dossier ; qu'en ne se bornant pas à tenir compte, pour rendre son arrêt, des seules observations d'ordre général contenues dans la contribution de M. C..., la cour l'a entaché d'irrégularité ; qu'en outre, en se fondant exclusivement, dans son arrêt, sur l'opinion émise par M. C...pour estimer que M. B...ne pouvait exciper d'un titre de propriété sur les parcelles antérieur à l'édit de Moulins, la cour a méconnu son office ; que M. B... est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à M. D...B..., à l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.



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