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Ariane Web: Conseil d'État 375036, lecture du 6 mai 2015

Analyse n° 375036
6 mai 2015
Conseil d'État

N° 375036
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 mai 2015



54-04-02-08 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Avis (« amicus curiae »)-

1) Règles relatives à la forme et au contenu de la demande d'avis - Méconnaissance de ces règles - Incidence - 2) Possibilité de soulever en cassation le moyen tiré de ce que l'avis a été rendu au juge du fond irrégulièrement - Existence (sol. impl.).




1) La demande adressée à un amicus curiae (article R. 625-3 du code de justice administrative) peut prendre la forme d'un courrier du président de la formation chargée d'instruire l'affaire comme d'une décision juridictionnelle. Cette demande, formulée auprès d'une personne dont la formation d'instruction estime que la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au litige, ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. Toutefois, lorsque l'avis a été demandé ou rendu en méconnaissance de ces principes, le juge n'entache pas sa décision d'irrégularité s'il se borne à prendre en compte les observations d'ordre général, juridiques ou factuelles, qu'il contient. 2) Un moyen tiré de ce que le juge du fond a méconnu l'article R. 625-3 du code de justice administrative peut être soulevé en cassation alors même que le requérant aurait pu le soulever en cours d'instance devant le juge du fond.





54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-

Possibilité de soulever le moyen tiré de ce que l'avis d'un amicus curiae a été rendu au juge du fond irrégulièrement - Existence (sol. impl.).




Un moyen tiré de ce que le juge du fond a méconnu l'article R. 625-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure "d'amicus curiae", peut être soulevé en cassation alors même que le requérant aurait pu le soulever en cours d'instance devant le juge du fond.


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