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Ariane Web: Conseil d'État 388134, lecture du 5 juin 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:388134.20150605

Décision n° 388134
5 juin 2015
Conseil d'État

N° 388134
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:388134.20150605
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Thomas Campeaux, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SPINOSI, avocats


Lecture du vendredi 5 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 14 avril et 29 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association French Data Network (Réseau Français de Données), l'association La Quadrature du Net ainsi que la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure issues de l'article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 246-1 à L. 246-5 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de l'association French Data Network, de l'association La Quadrature Du Net et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 20 de la loi du 18 décembre 2013 a ajouté, au titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, un chapitre VI intitulé " Accès administratif aux données de connexion ", constitué des articles L. 246-1 à L. 246-5 ; que les dispositions de ces articles sont applicables au litige, dont l'objet est l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 décembre 2014 pris pour leur application ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au droit au respect de la vie privée, au droit à un procès équitable et à la liberté de communication, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association French Data Network (Réseau Français de Données), de l'association La Quadrature du Net ainsi que de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association French Data Network (Réseau Français de Données), à l'association La Quadrature du Net, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.