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Ariane Web: Conseil d'État 383956, lecture du 5 octobre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:383956.20151005

Décision n° 383956
5 octobre 2015
Conseil d'État

N° 383956
ECLI:FR:CESSR:2015:383956.20151005
Publié au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du lundi 5 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 383956, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des amis des intermittents et précaires (AIP), l'association " Recours radiation etc... ", l'association " Le collectif les Matermittentes " (LCLM) , le syndicat Sud Culture Solidaires, l'association " Hempire Scene Logic ", M. AT...H..., Mme AW...AY..., M. AK...BD..., Mme BO...AM..., M. BG...BR..., M. BS...W..., M. A...R..., M. AF...AC..., M. O...Q..., Mme BE...U..., M. E...L..., M. AR...Z..., Mme BK...BT..., Mme D...BM..., Mme AH...BB..., M. AN...K..., Mme BV...-BK...V..., M.BU..., M. BA...BN..., Mme Y...AO..., M. AV...P..., Mme BI...AE..., M. C...BF..., M. AA...F..., Mme AL...AP..., M. AK... AU..., Mme AB...BJ..., Mme S...M..., Mme G...AS..., Mme AQ...T..., Mme Y...BC..., Mme AX...X..., Mme AD...BQ..., Mme J...BL..., Mme AI...H..., Mme BH...N..., Mme I...AZ..., Mme AG...BP...et M. B...AJ...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 383957, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération " Mouvement national des chômeurs et précaires " (MNCP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





....................................................................................

3° Sous le n° 383958, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT (CGT Spectacle) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
- la Charte sociale européenne (révisée) ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 ;
- le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme G...AS...et autres, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Mouvement des entreprises de France, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération française démocratique du travail ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2015, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 septembre 2015, présentées par la Confédération française démocratique du travail et le Mouvement des entreprises de France ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 juin 2014 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a agréé la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 2014 en tant qu'il agrée les stipulations de l'article 29 de l'annexe VIII et de l'article 29 de l'annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 :

2. Considérant que l'article 29 de l'annexe VIII et l'article 29 de l'annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 fixent des règles spécifiques pour le calcul du différé d'indemnisation applicable respectivement aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle et aux artistes du spectacle ; que, toutefois, ces stipulations ont été modifiées par l'avenant n° 1 du 14 octobre 2014 à cette convention, agréé par un arrêté du 14 novembre 2014, devenu définitif ; que cet avenant prévoit que " la période de différé d'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant des annexes VIII et X est calculée sur le fondement de la formule (b) du décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, dans les conditions fixées par l'article 1er dudit décret " et que " cette formule de différé s'applique à compter de la date d'effet des dispositions du décret et jusqu'à la date d'expiration fixée dans la convention prévue à l'article 2 du décret " ; que ce décret du 13 octobre 2014 ayant prévu la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014, soit à la même date que celle prévue par l'article 77 de l'annexe VIII et l'article 77 de l'annexe X au règlement général pour l'entrée en vigueur de ces annexes, les stipulations critiquées n'ont pu produire aucun effet ;

3. Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 en tant qu'il agrée les stipulations de l'article 29 de l'annexe VIII et celles de l'article 29 de l'annexe X au règlement général lui-même annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ;

Sur la recevabilité des requêtes :

4. Considérant, en premier lieu, que l'Association des amis des intermittents et précaires (AIP), l'association " Recours radiation etc... " et le syndicat Sud Culture Solidaires ont pour objet de défendre les intérêts respectivement des artistes et techniciens, notamment intermittents, du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, des demandeurs d'emploi ainsi que des travailleurs et chômeurs du secteur de la culture ; que l'association " Le collectif les Matermittentes " (LCLM) a pour objet de défendre les droits des salariés à la protection sociale ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a agréé la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; que la circonstance que certains des autres auteurs de la requête ne justifieraient pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la CFDT et le MEDEF et tirées du défaut d'intérêt à agir des auteurs de la requête enregistrée sous le n° 383956 doivent être écartées ;

5. Considérant, en second lieu, que les stipulations du paragraphe 4 de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage reprennent celles du paragraphe 3 de l'accord d'application n° 9 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement général annexé à la convention de la même date relative à l'indemnisation du chômage, agréé par un arrêté ministériel du 15 juin 2011 ; que, toutefois, eu égard à la durée limitée de validité des accords conclus en application de l'article L. 5422-20 du code du travail et à la logique de négociation inhérente à leur conclusion, un arrêté portant agrément d'un tel accord ne peut être regardé comme purement confirmatif d'un précédent arrêté ayant le même objet en tant qu'il agrée des stipulations reprenant celles de l'accord précédemment en vigueur ; qu'au surplus, l'instauration du rechargement des droits par la convention du 14 mai 2014 a modifié la portée des stipulations citées ci-dessus de l'accord n° 9 ; que, par suite, la CFDT et le MEDEF ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il agrée ces stipulations, serait purement confirmatif de l'arrêté du 15 juin 2011 et que, par suite, les requêtes seraient, dans cette mesure, tardives et donc irrecevables ;

Sur les interventions du Syndicat des avocats de France et de l'Union syndicale de l'intérim CGT :

6. Considérant que l'Union syndicale de l'intérim CGT justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de la Confédération générale du travail et de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT est recevable, dans la limite des conclusions de cette requête qui ont conservé un objet ;

7. Considérant, en revanche, que le Syndicat des avocats de France est un syndicat professionnel constitué entre avocats inscrits au tableau, élèves avocats, avocats honoraires et avocats retraités ; qu'en se bornant à se prévaloir de la défense par ses membres des intérêts des salariés dans les instances prud'homales, il ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de la fédération " Mouvement national des chômeurs et précaires " n'est pas recevable ;

Sur le cadre juridique du litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5422-2 du même code : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 5422-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, précise, à cet effet, que : " La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours. / Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5422-3 : " L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation " ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application de ces dispositions " font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés " ; qu'en vertu de l'article L. 5422-21 du même code, leur agrément par l'autorité administrative les rend obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application professionnel et territorial ; que l'article L. 5422-22 du même code précise que : " Pour pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi " ; que l'article L. 5422-23 du même code permet au ministre, sous certaines conditions, d'agréer un accord qui n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés ;

Sur le différé d'indemnisation spécifique prévu par l'article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 :

10. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que la prise en charge d'un travailleur privé d'emploi est, s'il y a lieu, reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation " spécifique " calculé à raison des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture de son contrat de travail, quelle que soit leur nature, perçues par l'intéressé, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, dans la limite de 75 jours lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique et de 180 jours dans les autres cas ; que cet article prévoit également que si " tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail (...) les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées " ;

11. Considérant que sont notamment prises en compte, pour calculer la durée de ce différé d'indemnisation, les indemnités allouées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant aux " salaires des six derniers mois " ; que, toutefois, s'agissant soit d'un salarié licencié alors qu'il comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit d'un salarié licencié par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'ensemble des indemnités allouées est pris compte, l'article L. 1235-5 du code du travail ne prévoyant, dans ces deux cas, aucun minimum légal ;

12. Considérant que les stipulations de l'article 21 du règlement général ont pour objet, dans le souci d'optimiser l'allocation des ressources de l'assurance chômage, de différer, pour une durée limitée, le point de départ du versement de l'allocation due au travailleur privé d'emploi, en fonction d'une appréciation objective des ressources dont il bénéficie, à la date de rupture de son contrat ; que ce différé n'entraîne pas de réduction de la durée des droits qui lui sont ouverts ; que, néanmoins, leur application conduit à limiter les allocations versées dans tous les cas où les intéressés n'épuisent pas leurs droits à ces allocations ;

13. Considérant que l'allocation d'assurance, qui a le caractère d'un revenu de remplacement, n'a pas vocation à se cumuler avec les autres sommes destinées à compenser, pour le travailleur involontairement privé d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, la perte de tout ou partie des rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat s'était poursuivi ; que, s'agissant des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ont pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, qu'il résulte de la perte de sa rémunération ou qu'il soit d'une nature différente ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi par les parties à la convention, qui ont la responsabilité d'assurer l'équilibre financier du régime, il leur était loisible de prévoir qu'une part des ces indemnités, appréciée de façon forfaitaire, serait prise en compte pour déterminer le point de départ du versement de l'allocation d'assurance ; qu'en revanche, en prenant en compte l'intégralité de ces indemnités pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, elles ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte ; qu'elles ont ainsi porté atteinte au droit de ces salariés d'en obtenir réparation ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elles, que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général sont entachées d'illégalité ;

Sur la répétition des sommes indument versées :

14. Considérant qu'en vertu des articles L. 5312-1 et L. 5312-8 du code du travail, Pôle emploi, qui est chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance, est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes " ;

15. Considérant que l'article 27 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que : " § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser (...) / § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier (...) / A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue d'une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. / Une contestation portant sur l'existence, le motif ou le montant du versement indu peut être formée par l'allocataire dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n'est pas suspensif (...) " ;

16. Considérant que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ne sont, aux termes de l'article L. 5422-20 du code du travail, compétentes que pour fixer " les mesures d'application " des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, relatif au régime d'assurance ; que si, au sein de ce chapitre, l'article L. 5422-5 du code du travail fixe les règles de prescription applicables en cas de versement indu de l'allocation d'assurance, la détermination des modalités de récupération forcée d'un tel indu et de contestation d'une telle récupération ne peut être regardée comme une mesure d'application de ces règles ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indument versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l'intéressé du bien-fondé de l'indu ainsi recouvré, et que le recours que celui-ci est susceptible de former n'est pas suspensif ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elles, les stipulations des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 27 du règlement général annexé à la convention ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément ;

Sur les incidences du défaut de déclaration des activités :

17. Considérant que le paragraphe 1er de l'article 28 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que seules sont prises en considération pour le rechargement des droits " les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application " ; qu'aux termes de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014, également annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage : " § 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire. / § 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée. / (...) § 4 - Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence. / Dans l'hypothèse où l'application de ces dispositions conduirait à retenir une période d'affiliation insuffisante au regard de la durée d'affiliation requise prévue à l'article 28, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire régionale " ; que les requérants contestent la légalité de ces stipulations en tant qu'elles prévoient, à leur paragraphe 4, une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par le paragraphe 1er, certaines périodes d'activité ;

18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés, en vertu de l'article L. 5422-20 du code de travail, de fixer par voie d'accord les " mesures d'application " des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, à l'exception de ses articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et L. 5422-25 ; qu'aucune disposition de ce chapitre ne régit les conditions dans lesquelles les droits à l'assurance chômage peuvent être réduits ou supprimés en cas de méconnaissance d'une obligation déclarative par un travailleur privé d'emploi ; que le contrôle et les sanctions applicables font d'ailleurs l'objet du chapitre VI du même titre, au sein duquel l'article L. 5426-9 prévoit que : " Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre (...) " ; que, de même, les obligations du demandeur d'emploi sont déterminées au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV, au sein duquel l'article L. 5411-10 renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la détermination de ses conditions d'application ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par cet accord, des périodes d'activité ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigées contre elles, que les stipulations du paragraphe 4 de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément ;

19. Considérant que les autres moyens des requêtes ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'arrêté attaqué agréant les stipulations des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, d'une part, et celles agréant les stipulations du paragraphe 4 de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement, d'autre part, sont divisibles du reste de l'arrêté ;

21. Considérant qu'en revanche, les dispositions de l'arrêté attaqué qui agréent les stipulations du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général, lesquelles forment entre elles un tout indivisible, sont destinées à compenser le coût de mesures nouvelles visant à inciter à la reprise d'un emploi et ne sont ainsi pas divisibles des dispositions de l'arrêté attaqué agréant les stipulations de la convention et des textes qui lui sont associés autres que celles mentionnées au point 20 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'ensemble de ces dispositions se trouve entaché d'illégalité ;

22. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté attaqué agréant les stipulations illégales des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et du paragraphe 4 de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de ces dispositions d'une telle limitation ;

24. Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5422-20 du code du travail que la loi fait obligation aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés et au ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d'annulation de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée des accords conclus sur le fondement de l'article L. 5422-20, de prendre, sans délai, les mesures qu'appellent ces dispositions ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations, à laquelle une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué qui agrée les stipulations de la convention du 14 mai 2014, ainsi que ses annexes et accords d'application, autres que celles mentionnées au point précédent, porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre au ministre chargé du travail ou, à défaut, au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires à cette continuité, de n'en prononcer l'annulation totale - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er mars 2016 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 500 euros à verser tant à l'Association des amis des intermittents et précaires qu'à l'association " Recours radiation etc... ", au syndicat Sud Culture Solidaires et à l'association " Le collectif les Mattermittentes ", une somme de 2 000 euros à verser à la fédération " Mouvement national des chômeurs et précaires " et des sommes de 1 000 euros à verser tant à la CGT qu'à la CGT Spectacle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la CFDT et du MEDEF présentées au même titre ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 383956, 383957 et 383958 en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 en tant qu'il agrée les stipulations de l'article 29 de l'annexe VIII et de l'article 29 de l'annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014.
Article 2 : L'intervention du Syndicat des avocats de France au soutien de la requête n° 383957 n'est pas admise.
Article 3 : L'intervention de l'Union syndicale de l'intérim CGT au soutien de la requête n° 383958 est admise dans la limite des conclusions de cette requête qui a conservé un objet.
Article 4 : L'arrêté du 25 juin 2014 est annulé en tant qu'il agrée les stipulations, d'une part, des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et, d'autre part, du paragraphe 4 de l'accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général.
Article 5 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions, autres que celles mentionnées aux articles 1er et 4, de l'arrêté du 25 juin 2014 sont annulées à compter du 1er mars 2016.
Article 6 : L'Etat versera des sommes de 500 euros à l'Association des amis des intermittents et précaires, à l'association " Recours radiation etc... ", au syndicat Sud Culture Solidaires et à l'association " Le collectif les Mattermittentes ", une somme de 2 000 euros à la fédération " Mouvement national des chômeurs et précaires " et des sommes de 1 000 euros à la CGT et à la CGT Spectacle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 383956, 383957 et 383958 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la CFDT et du MEDEF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'Association des amis des intermittents et précaires, à la Fédération " Mouvement national des chômeurs et précaires ", à la Confédération générale du travail, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière et à la Confédération française de l'encadrement - CGC.


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