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Ariane Web: Conseil d'État 380456, lecture du 25 novembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:380456.20151125

Décision n° 380456
25 novembre 2015
Conseil d'État

N° 380456
ECLI:FR:CESSR:2015:380456.20151125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
Mme Angélique Delorme, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats


Lecture du mercredi 25 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Vivendi a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0704337 du 14 juin 2011, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE03326 du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vivendi contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 et les 26 mars et 3 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivendi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société Vivendi ;


1. Considérant que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juges du fond que le signataire de la demande, tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, présentée au nom de la société Vivendi devant le tribunal administratif n'avait pas qualité, en vertu des dispositions de l'article L. 335-66 du code de commerce, pour représenter cette société anonyme à directoire ; que si le signataire de la demande, directeur fiscal de la société, avait produit à la date d'introduction de cette demande un mandat émanant d'un membre du directoire, directeur financier de la société, il n'avait pas joint le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire, qui n'était pas lui-même habilité à représenter la société, par le président du directoire ; que, toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles que le signataire de la demande a produit en cours d'instance devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, d'une part, un mandat émanant d'un membre du directoire, d'autre part, le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire par le président du directoire ; qu'en jugeant que ces productions n'avaient pu avoir pour effet de régulariser la demande au motif que ces deux actes avaient été établis postérieurement à la date d'introduction de la demande devant le tribunal, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils étaient de nature à justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête à compter de leur production devant le tribunal, et sans rechercher si, à compter de cette date, ce signataire n'avait pas régularisé la procédure en signant un mémoire reprenant les conclusions de la demande, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Vivendi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2014 de la cour administratif d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Vivendi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vivendi et au ministre des finances et des comptes publics.


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