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Ariane Web: Conseil d'État 394594, lecture du 10 février 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:394594.20160210

Décision n° 394594
10 février 2016
Conseil d'État

N° 394594
ECLI:FR:CESSR:2016:394594.20160210
Publié au recueil Lebon
4ème - 5ème SSR
M. Bruno Bachini, rapporteur


Lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 394594, par un jugement n° 1502898 du 10 novembre 2015, enregistré le 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de Mme B...D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le président de l'université de Tours lui a refusé l'inscription aux troisième et quatrième semestres du master " psychopathologie et psychologie clinique ", a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation excluent toute possibilité de sélection au cours du deuxième cycle.

Des observations, enregistrées les 28 août, 7 décembre et 19 décembre 2015, ont été présentées par MmeD....

Des observations, enregistrées le 14 décembre 2015, ont été présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


2° Sous le n° 394595, par un jugement n° 1502396 du 10 novembre 2015, enregistré le 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de M. C...A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 2015 par laquelle le président de l'université d'Orléans lui a refusé l'inscription aux troisième et quatrième semestres du master " géologie et gestion durables des ressources minérales ", a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation excluent toute possibilité de sélection au cours du deuxième cycle.

Des observations, enregistrées les 3 septembre, 23 octobre et 7 décembre 2015, ont été présentées par M.A....

Des observations, enregistrées le 21 octobre 2015, ont été présentées par l'université d'Orléans.

Des observations, enregistrées le 14 décembre 2015, ont été présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'éducation, notamment son article L. 612-6 ;
- l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT



1. Les jugements visés ci-dessus du tribunal administratif d'Orléans soumettent au Conseil d'Etat les mêmes questions sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même avis.

2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (...) / (...) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (...) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu'elles mentionnent ;

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master : " Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence ". Il résulte notamment de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que, pour une formation de deuxième cycle qui n'est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l'admission des candidats du fait des capacités d'accueil d'un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d'examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l'obtention des 60 premiers crédits européens, c'est-à-dire après la première année du deuxième cycle.

5. L'article 11 du même arrêté dispose, il est vrai, qu'au-delà des 60 premiers crédits européens, " (...) L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation ". Ces dispositions ne pouvaient cependant, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir légalement pour objet ou pour effet de permettre de limiter l'admission des candidats, sauf à ce que la formation en cause ait été inscrite à cette fin sur une liste établie par décret dans les conditions précédemment exposées.

6. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Orléans, à Mme B...D..., à M. C...A..., à l'université François Rabelais de Tours, à l'université d'Orléans et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.






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