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Ariane Web: Conseil d'État 395587, lecture du 10 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:395587.20160210

Décision n° 395587
10 février 2016
Conseil d'État

N° 395587
ECLI:FR:CESSR:2016:395587.20160210
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème SSR
M. Pierre Lombard, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
DELAMARRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 395654, par deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Saint-Cloud et la communauté d'agglomération Coeur de Seine demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation du décret n° 2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 5219-2 et L. 5219-9-1 du même code et du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elles soutiennent que ces dispositions portent atteinte aux exigences de sincérité et de loyauté du scrutin.


2° Sous le n° 395587, la commune de Combs-la-Ville, à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet d'Ile-de-France du 16 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart " à compter du 1er janvier 2016, a produit un mémoire, enregistré le 21 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1520746 du 24 décembre 2015, enregistrée le 30 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du paragraphe VI de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.


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3° Sous le 395694, par un mémoire enregistré 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Draveil demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance n° 1508285 du 29 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de l'Essonne portant création d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés d'agglomération Sénart Val de Seine et Val d'Yerres, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que ces dispositions portent atteinte au droit de suffrage selon une périodicité raisonnable garanti par l'article 3 de la Constitution et au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Combs-la-Ville, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération Coeur de Seine et de la commune de Saint-Cloud et à Me Delamarre, avocat de la commune de Draveil ;



1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité de la commune de Combs-la-Ville transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité directement soulevées devant le Conseil d'Etat par les communes de Draveil et de Saint-Cloud et par la communauté d'agglomération Coeur de Seine ont toutes pour objet, principal ou unique, les dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat (...) se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de cette même ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur les interventions des communes de Draveil, de Garges-lès-Gonesse et de Dammartin-en-Goële :

3. Considérant, en premier lieu, que les communes de Garges-lès-Gonesse et de Dammartin-en-Goële ont présenté, dans le cadre d'un litige devant le tribunal administratif de Paris, une question prioritaire de constitutionnalité mettant également en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal a différé sa décision en application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, selon lesquelles une juridiction peut procéder ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat est déjà saisi, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, les communes de Garges-lès-Gonesse et de Dammartin-en-Goële justifient d'un intérêt les rendant recevables à intervenir devant le Conseil d'Etat, au soutien de la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la commune de Combs-la-Ville ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ne pouvant examiner des motifs d'inconstitutionnalité qui n'ont pas été soumis au tribunal administratif qui lui a transmis la question, l'intervenant n'est pas recevable à invoquer de tels motifs, hormis le cas où il établirait les avoir soumis à la juridiction qui a différé sa décision ; que, tel n'étant pas le cas des communes de Garges-lès-Gonesse et de Dammartin-en-Goële, celles-ci ne peuvent soulever, au soutien de leur intervention, des motifs d'inconstitutionnalité différents de ceux qui sont présentés par la commune de Combs-la-Ville à l'appui de la question transmise par le tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant, en second lieu, que la commune de Draveil n'est intervenue ni à l'appui de la demande de référé présentée par la commune de Combs-la-Ville devant le tribunal administratif de Paris, ni dans le cadre du pourvoi que le ministre de l'intérieur a formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l'arrêté du préfet d'Ile-de-France du 16 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart " ; que, dans ces conditions, elle n'est pas recevable à intervenir à l'appui des mémoires par lesquels la commune de Combs-la-Ville demande au Conseil d'Etat de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris ;

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales :

5. Considérant que l'article L. 5211-6-2 du code général de collectivités territoriales dispose : " Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : 1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. / (...) Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier : / (...) c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. / Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. / Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la commune de Draveil, d'une part, la commune de Saint-Cloud et la communauté d'agglomération Coeur de Seine, d'autre part, ont demandé l'annulation, la première, de l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de l'Essonne portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d'agglomération Sénart Val de Seine et de la communauté d'agglomération Val d'Yerres et, les secondes, du décret du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre ; que cet arrêté et ce décret ont respectivement pour objet de fixer le périmètre et les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale " Val d'Yerres Val de Seine ", et le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre ; que les dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général de collectivités territoriales, qui ont pour objet de fixer les modalités par lesquelles les communes désignent leurs conseillers communautaires au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qu'elles rejoignent, lorsque le nombre de sièges qui leur est attribué est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux, ne sont pas applicables à ces litiges ;

7. Considérant, en second lieu, que la commune de Combs-la-Ville a demandé l'annulation et la suspension de l'arrêté du préfet d'Ile-de-France du 16 décembre 2015 relatif à la composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart " ; que cet arrêté, qui a pour objet de fixer, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart " à compter du 1er janvier 2016, a été pris en application des dispositions du VI de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; que les dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général de collectivités territoriales ne sont par conséquent pas applicables à ce litige ;

8. Considérant, sous les numéros 395654 et 395694, qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général de collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; que, sous le numéro 395587, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la commune de Combs-la-Ville ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Cloud et la communauté d'agglomération Coeur-de-Seine relative aux dispositions des articles L. 5219-2 et L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales et du IV de l'article 12 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles :

9. Considérant, en premier lieu, comme il a été dit au point 5, que la commune de Saint-Cloud et la communauté d'agglomération Coeur de Seine ont demandé l'annulation du décret du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre ; que ce décret a pour objet de fixer le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre ; que les dispositions de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que le nombre de conseillers territoriaux est déterminé en application des paragraphes III et IV de l'article L. 5211-6-1 du même code et celles du paragraphe IV de l'article 12 de la loi du 27 janvier 2014, qui précisent que, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les délégués siégeant au conseil de territoire sont désignés par les conseils municipaux, dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l'article L. 5211-6-2 du même code, ne sont pas applicables à ce litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe IV de l'article 12 de la loi du 27 janvier 2014 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à créer les " établissements publics territoriaux " dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les exigences de sincérité et de loyauté du scrutin ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au VI de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 :

11. Considérant que le paragraphe VI de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dispose : " Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015. " ;

12. Considérant que la commune de Combs-la-Ville soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, dès lors que les III à V du même article prévoient que l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut intervenir jusqu'au 31 décembre 2015 et, par suite, postérieurement au 15 décembre 2015, date après laquelle les communes intéressées ne peuvent plus délibérer sur la composition de l'organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'elles s'apprêtent à rejoindre ;

13. Considérant qu'il résulte de l'article 3 de la Constitution que, dès lors que des établissements publics de coopération intercommunale exercent en lieu et place des communes des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité ; que s'il est loisible au législateur de donner aux communes intéressées la possibilité de s'accorder, dans le respect de ce principe constitutionnel, sur la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qu'elles s'apprêtent à rejoindre, il n'y est pas tenu et ne porte aucune atteinte à la libre administration de ces communes s'il prévoit que la composition de l'organe délibérant sera fixée par arrêté préfectoral ; que, dès lors, la commune de Combs-la-Ville ne saurait soutenir que les dispositions citées ci-dessus au point 11 portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, au seul motif que l'arrêté prévu par les III à V de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 serait intervenu à une date ne permettant pas aux conseils municipaux de délibérer sur la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qu'elles s'apprêtaient à rejoindre ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la commune de Combs-la-Ville ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions des communes de Garges-lès-Gonesse et de Dammartin-en-Goële sont admises.
Article 2 : L'intervention de la commune de Draveil n'est pas admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Combs-la-Ville transmise par le tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les communes de Draveil et de Saint-Cloud et par la communauté d'agglomération Coeur-de-Seine.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux communes de Draveil, de Combs-la-Ville et de Saint-Cloud, à la communauté d'agglomération Coeur de Seine, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.