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Ariane Web: Conseil d'État 394970, lecture du 15 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:394970.20160215

Décision n° 394970
15 février 2016
Conseil d'État

N° 394970
ECLI:FR:CESSR:2016:394970.20160215
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 15 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2015 et 21 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Verrières-le-Buisson demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris, en tant que ce décret ne l'inclut pas dans la liste des communes constituant la métropole du Grand Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson ;



1. Considérant que le I de l'article 12 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé les articles L. 5219-1 à L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales relatifs à la métropole du Grand Paris ; qu'aux termes de l'article L. 5219-1 de ce code : " I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : / 1° La commune de Paris ; / 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; / 3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; / 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014. / Un décret constate le périmètre de la métropole (...) " ; que l'article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété ces dispositions par un 5°, afin d'ouvrir la faculté de demander leur rattachement à la métropole du Grand Paris, dans le délai d'un mois suivant la promulgation de cette loi, aux communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de rattachement à cet établissement, sous réserve du respect de certaines conditions de majorité ;

2. Considérant que la commune de Verrières-le-Buisson (Essonne) était, jusqu'au 31 décembre 2015, membre de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, dont étaient par ailleurs membres cinq communes situées dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'en outre, la commune de Verrières-le-Buisson est limitrophe des communes d'Antony et de Châtenay-Malabry, toutes deux situées dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'elle était ainsi au nombre des communes, mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, susceptibles de se prononcer, au plus tard le 30 septembre 2014, en faveur de leur rattachement à la métropole du Grand Paris ; qu'en réponse à une demande du maire de Verrières-le-Buisson, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a, par lettre du 4 juillet 2014, indiqué que le délai imparti à cette commune pour se prononcer en faveur de son rattachement à la métropole du Grand Paris serait repoussé au 30 novembre 2014 ; que, par une délibération du 27 novembre 2014, le conseil municipal de Verrières-le-Buisson s'est prononcé en faveur de ce rattachement ; que cette commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 septembre 2015 fixant le périmètre de la métropole du Grand Paris, en tant que ce décret ne l'inclut pas dans ce périmètre ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant que la commune de Verrières-le-Buisson soutient que les dispositions du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 7 août 2015 précitée, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales qui résulte des articles 34 et 72 de la Constitution, en tant qu'elles n'ont pas " reporté le délai laissé à l'ensemble des communes concernées pour décider de leur rattachement à la métropole du Grand Paris " ;

5. Considérant que le litige soulevé par la commune de Verrières-le-Buisson a trait à son rattachement à la métropole du Grand Paris en application des dispositions des 3° ou 4° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions des 3° et 4° du I de cet article sont donc applicables au présent litige ; qu'en revanche, les dispositions des 1° et 2° du I du même article, qui s'appliquent respectivement à Paris et aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'enfin, si la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas au nombre des communes, mentionnées au 5° du I du même article, membres d'un même groupement dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, lesquelles se sont vu impartir un délai d'un mois suivant la promulgation de la loi du 7 août 2015 précitée pour délibérer sur leur rattachement à la métropole du Grand Paris, elle soutient que ces dispositions, dont elle demande le bénéfice, portent atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux communes mentionnées aux 3° et au 4° du I ; que, dans ces conditions, les dispositions du 5° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales doivent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

6. Considérant, toutefois, d'une part, que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, déclaré conformes à la Constitution les dispositions des 3° et 4° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n'ont pas été modifiées par la loi du 7 août 2015 ;

7. Considérant, d'autre part, que les communes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ont bénéficié, entre la publication de la loi du 27 janvier 2014 précitée et le 30 septembre 2014, d'un délai d'environ huit mois pour demander leur rattachement à la métropole du Grand Paris, alors que les communes mentionnées au 5° du I du même article n'ont disposé que d'un délai d'un mois pour demander leur rattachement à la nouvelle métropole ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture d'égalité au détriment des communes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article L. 5219-1 manque en fait ; qu'en tout état de cause, la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les communes mentionnées au 5° du I de l'article L. 5219-1 étaient, eu égard à la date à laquelle elles ont acquis le droit de demander leur rattachement à la métropole du Grand Paris, placées dans une situation différente de celle des communes mentionnées aux 3° et 4° du I du même article ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Verrières-le-Buisson, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

9. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret attaqué ne vise pas la délibération du conseil municipal de Verrières-le-Buisson du 27 novembre 2014 n'est, en tout état de cause, pas de nature à en affecter la légalité ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la délibération du conseil municipal de Verrières-le-Buisson du 27 novembre 2014 n'a pas été déférée au juge administratif au titre du contrôle de légalité incombant au représentant de l'Etat dans le département de l'Essonne est également dépourvue de toute incidence sur la légalité du décret attaqué ;

11. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de Verrières-le-Buisson n'a demandé le rattachement de cette commune à la métropole du Grand Paris que le 27 novembre 2014, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti à cette fin, en vertu des dispositions des 3° et 4° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ; que la ministre de la décentralisation et de la fonction publique n'ayant pas compétence pour modifier le délai ainsi défini par le législateur, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la lettre mentionnée au point 2, dont elle soutient qu'elle aurait eu pour effet de repousser ce délai jusqu'à la fin du mois de novembre 2014 ; qu'étant tardive, la délibération du conseil municipal de Verrières-le-Buisson du 27 novembre 2014 n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet d'inclure cette commune dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il ne l'inclut pas dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle demande à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Verrières-le-Buisson.

Article 2 : La requête de la commune de Verrières-le-Buisson est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.