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Ariane Web: Conseil d'État 397191, lecture du 1 mars 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:397191.20160301

Décision n° 397191
1 mars 2016
Conseil d'État

N° 397191
ECLI:FR:CEORD:2016:397191.20160301
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mardi 1 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2016, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcée par sa décision n° 394717 du 18 décembre 2015, de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.


Le ministre soutient que, dans les circonstances particulières de cette affaire, dans laquelle le Conseil d'Etat a, par une première décision rendue le 27 novembre 2015, d'une part, renvoyé au Conseil constitutionnel une question portant sur la constitutionnalité du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, notamment, sursis à statuer, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché cette question prioritaire de constitutionnalité, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et, par une seconde décision du 18 décembre 2015, statuant en référé, décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande qu'il présente ; que l'élément nouveau qui doit être pris en considération par le juge des référés pour mettre fin, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension prononcée par la décision du 18 décembre 2015, est constitué par la décision n° 2015-521/528 QPC rendue par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle il déclare conforme à la Constitution les dispositions du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a urgence à permettre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de fonctionner dans des conditions normales.


Vu les décisions n°s 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 du 27 novembre 2015 et n° 394717 du 18 décembre 2016 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune d'Eguilles qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, la commune d'Eguilles ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er mars 2016 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l'intérieur ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " ;

2. Considérant que, par une première décision n°s 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 du 27 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi par la commune d'Aix-en-Provence et d'autres communes, dont la commune d'Eguilles, de conclusions aux fins, notamment, d'annulation pour excès de pouvoir du décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a rejeté les conclusions dirigées contre le décret, renvoyé au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité à la Constitution du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et décidé de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché cette question prioritaire de constitutionnalité, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; que, par une seconde décision n° 394717 du 18 décembre 2015, le Conseil d'Etat, après avoir annulé une ordonnance du 6 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a, statuant au titre de la procédure de référé engagée, décidé de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; que, dès lors que l'instruction de la requête dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se poursuit devant le Conseil d'Etat, dans les circonstances particulières de la procédure complexe suivie dans cette affaire, la demande du ministre de l'intérieur tendant, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015 est valablement portée devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

3. Considérant que, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension des arrêtés préfectoraux mentionnés ci-dessus, il ressort des énonciations de la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015 que la mesure de suspension a été ordonnée au seul motif qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des actes litigieux en raison du caractère sérieux du moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; que ce motif ne peut être plus longtemps retenu dès lors que, par sa décision n° 2015-521/528 QPC rendue le 19 février 2016 sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été renvoyée par la décision mentionnée au point 1 du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'existe aucun autre motif de maintenir la mesure de suspension en cause ; qu'il y a urgence, en outre, comme le soutient le ministre de l'intérieur, à mettre les organes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en situation de fonctionner dans des conditions normales ; qu'il s'ensuit que la demande du ministre de l'intérieur doit être accueillie ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune d'Eguilles.