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Ariane Web: Conseil d'État 386842, lecture du 27 juin 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:386842.20160627

Décision n° 386842
27 juin 2016
Conseil d'État

N° 386842
ECLI:FR:CECHS:2016:386842.20160627
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Bastien Lignereux, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du lundi 27 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Emerald Shores LLC a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005. Par un jugement n° 0901352 du 13 avril 2012, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02999 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé contre ce jugement par le ministre de l'économie et des finances.

Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours, en rétablissant les impositions en litige à l'exception des majorations pour manquement délibéré.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Emerald Shores LLC ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Emerald Shores LLC, limited liability company de droit américain dont le siège est situé dans l'Etat du Nevada, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au cours des années 2004 et 2005, une villa qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses deux associés, ressortissants de nationalité russe. L'administration fiscale a assujetti cette société à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur cet impôt et à la retenue à la source au titre des deux années en cause à raison du montant estimé des loyers qu'elle aurait dû percevoir de ses associés. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à cette société la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. ".

3. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord relevé que le régime fiscal des limited liability companies est, selon la loi américaine et en l'absence d'option pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, celui du partnership, assimilable à une société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts. Elle en a déduit qu'à la différence d'une société à responsabilité limitée de droit français, et alors même que son capital est composé de parts impliquant la limitation de responsabilité de leurs détenteurs, la société Emerald Shores ne peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale et soumise à ce titre à l'impôt sur les sociétés en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en se fondant sur le régime fiscal applicable aux Etats-Unis aux limited liability companies et en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations sur le régime juridique de ces sociétés, pour juger que la société Emerald Shores LLC ne pouvait pas être regardée comme commerciale du fait de sa forme sociale et en déduire qu'elle ne pouvait pas être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Emerald Shores LLC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Emerald Shores LLC.