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Ariane Web: Conseil d'État 368473, lecture du 19 juillet 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:368473.20160719

Décision n° 368473
19 juillet 2016
Conseil d'État

N° 368473
ECLI:FR:CECHR:2016:368473.20160719
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Anfruns, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 19 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SCP Silvestri-Baudet, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Centre informatique arcachonnais, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Par un jugement nos 0703595, 0703596, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 2000 d'un " profit sur le Trésor " et des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les redressements correspondant aux dépenses d'immobilisations comptabilisées à tort parmi les charges déductibles des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SCP Silvestri-Baudet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai 2013, 13 août 2013 et 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCP Silvestri-Baudet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société centre informatique Arcachonnais ;



1. Considérant que la société Centre Informatique Arcachonnais (CIA), désormais représentée par M. B...en sa qualité de liquidateur amiable, exerçait l'activité de distribution de logiciels et de prestations de services informatiques à Arcachon ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que par un jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 2000 d'un " profit sur le Trésor " et des pénalités pour absence de bonne foi dont étaient assortis les redressements correspondant aux dépenses d'immobilisation comptabilisées à tort parmi les charges déductibles des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par l'arrêt attaqué du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCP Silvestri Baudet, alors mandataire liquidateur de la société CIA, contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, s'agissant des droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

3. Considérant que la cour a jugé que, dès lors que la société Centre Informatique Arcachonnais avait acquis les droits d'utilisation et de commercialisation de programmes informatiques de paye, de comptabilité et de gestion auprès de la Société anonyme Arcachonnaise de Comptabilité en vue d'utiliser ces logiciels pour ses besoins propres durant plusieurs exercices, les redevances versées annuellement en vertu du contrat de cession de ces droits devaient être regardées comme le prix de revient d'éléments incorporels de l'actif immobilisé, pouvant faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les droits litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession, alors que la société soutenait qu'elle ne pouvait céder les droits qu'elle avait acquis, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Centre Informatique Arcachonnais est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à M. A... B..., liquidateur amiable de la société Centre Informatique Arcachonnais, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mars 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'État versera à M. B..., liquidateur amiable de la société Centre Informatique Arcachonnais, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., liquidateur amiable de la société Centre Informatique Arcachonnais, et au ministre des finances et des comptes publics.


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