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Ariane Web: Conseil d'État 399173, lecture du 28 septembre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:399173.20160928

Décision n° 399173
28 septembre 2016
Conseil d'État

N° 399173
ECLI:FR:CECHR:2016:399173.20160928
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Timothée Paris, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du mercredi 28 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 avril, 17 juin, 5 juillet et 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la prévention de la corruption et pour l'éthique en politique (Anticor) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 8 janvier 1985 du Premier ministre à M. B...A... portant à la connaissance de celui-ci les règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2016, présentée par l'association Anticor ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 8 janvier 1985, le Premier ministre a porté à la connaissance de M. B...A..., ancien Président de la République, les règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République et des conjoints des Présidents de la République décédés, en ce qui concerne tant leur situation personnelle que les conditions de leur participation à la vie publique. L'association Anticor demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des règles rappelées dans ce courrier. Elle soutient que ces règles sont entachées de vices d'une gravité telle qu'elles doivent être regardées comme inexistantes et déclarées nulles et non avenues.

2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.

3. En premier lieu, la circonstance que les règles litigieuses ne figurent dans aucun document écrit autre que le courrier du 8 janvier 1985 et n'ont pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, n'est pas de nature à faire regarder ces règles comme inexistantes alors même qu'elles revêtent un caractère réglementaire. Les conditions de publication des actes réglementaires sont, en effet, sans incidence sur leur légalité.

4. En second lieu, si les règles litigieuses allouent aux anciens Présidents de la République des moyens matériels et humains, dont le coût est pris en charge par l'Etat, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'affecter ces moyens au financement d'une campagne électorale à laquelle un ancien Président de la République aurait décidé de se porter candidat. Elles ne créent donc pas, par elles-mêmes, une rupture d'égalité entre les candidats à l'élection présidentielle. Il s'ensuit qu'elles ne sont pas entachées d'un vice d'une gravité telle qu'elles doivent être déclarées nulles et non avenues.

5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre, la requête de l'association Anticor ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Anticor est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Anticor et au Premier ministre.


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