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Ariane Web: Conseil d'État 405788, lecture du 23 décembre 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:405788.20161223

Décision n° 405788
23 décembre 2016
Conseil d'État

N° 405788
ECLI:FR:CEORD:2016:405788.20161223
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt d'Ajaccio et, notamment, d'engager les mesures prescrites ou recommandées par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI) et non encore mises en oeuvre ou achevées. Par une ordonnance n° 1601189 du 2 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie SRI a émis le 5 octobre 2015 un avis défavorable au maintien en activité de la maison d'arrêt d'Ajaccio ; qu'en dépit de la réalisation de certaines mesures et de l'engagement effectif par l'administration de travaux importants de réhabilitation, il demeure que certaines préconisations de la sous-commission n'ont pas été mises en oeuvre ou le seront dans un délai incertain et que la situation des personnes fréquentant la maison d'arrêt au regard du risque d'incendie n'a pas été améliorée ;
- la carence de l'administration à remédier à cette situation de danger porte une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui font peser sur les Etats des obligations positives et préventives particulièrement fortes ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la Section française de l'Observatoire international des prisons ne sont pas fondés.



Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 20 décembre 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;

- le représentant de l'Observatoire international des prisons ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 22 décembre ;

Vu, enregistré le 22 décembre, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu, enregistrées le 22 décembre, les observations présentées par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;


Sur le cadre juridique du litige :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ;

2. Considérant qu'eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 octobre 2015, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie (SRI) a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, en l'état, de la maison d'arrêt d'Ajaccio, eu égard aux risques graves encourus en cas d'incendie dans l'établissement compte tenu de la conception de ce bâtiment ancien qui forme un volume unique et dans lequel une propagation des fumées à l'ensemble des locaux pourrait se produire ; que cet avis, qui fait suite à un précédent avis défavorable émis en 2013 après un avis favorable émis en 2008, est assorti de prescriptions adressées à l'administration ;

5. Considérant que la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que les défaillances de la maison d'arrêt d'Ajaccio en matière de prévention contre les risques d'incendie portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et créent un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes qui y sont détenues ou qui y travaillent ; qu'elle demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de mettre en oeuvre les prescriptions de la sous-commission ;

En ce qui concerne l'approbation du plan de sécurité :

6. Considérant que la Section française de l'Observatoire international des prisons demande que soit enjoint à l'administration d'achever la procédure d'élaboration du plan de sécurité de l'établissement ; qu'eu égard à son objet, cette injonction n'est pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les autres prescriptions :

7. Considérant qu'il ressort de l'instruction et des échanges intervenus au cours de l'audience publique qu'à la suite des avis défavorables émis par la sous-commission de sécurité incendie, l'administration a fait procéder à des vérifications et le cas échéant aux travaux de mise en conformité nécessaires sur les installations techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'APAVE ; qu'en particulie les commandes de désenfumage ont été modifiées pour respecter la nouvelle règlementation ; que des formations des personnels à la sécurité incendie ont été inscrites au plan de formation de l'établissement pour l'année 2017 ; que, par ailleurs, l'administration a décidé d'entreprendre d'importants travaux de réhabilitation en vue desquels les études préalables nécessaires ont été conduites et que ces travaux, dont les financements sont inscrits au budget de l'établissement, devraient débuter en avril 2017 pour une durée de six mois ; que le but de ces travaux est de rendre l'établissement conforme à l'ensemble des prescriptions de la sous-commission de sécurité incendie, et donc, notamment, la suppression des multiprises et leur remplacement par des installations de distribution électrique permettant aux détenus de brancher les appareils qu'ils ont l'autorisation de détenir en cellule, dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation ;

8. Considérant que si la sous-commission de sécurité incendie a mentionné la suppression des multiprises parmi les éléments sur lesquels elle estime que les travaux devront porter afin de limiter les causes d'incendie, il ne résulte ni de son avis ni d'aucune autre pièce du dossier que la présence actuelles de prises multiples dans les cellules ou les bureaux de la maison d'arrêt d'Ajaccio ainsi que l'usage qui en est fait seraient de nature à créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas urgence pour le juge des référés à intervenir dans le bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la Section française de l'Observatoire international des prisons ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.