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Ariane Web: Conseil d'État 388887, lecture du 22 février 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:388887.20170222

Décision n° 388887
22 février 2017
Conseil d'État

N° 388887
ECLI:FR:CECHR:2017:388887.20170222
Publié au recueil Lebon
3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 22 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102158 du 4 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA02382 du 12 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. C..., a annulé ce jugement et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter l'appel de M.C....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...C...;


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir vérifié la comptabilité de la SARL Lucas, qui exploitait un restaurant-plage sous l'enseigne " La Voile bleue " à la Grande Motte (Hérault), l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...C..., associé et gérant de droit de cette société, et a imposé entre ses mains, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes de 47 034 euros au titre de l'année 2005 et 86 234 euros au titre de l'année 2006. Elle a assorti les impositions résultant de cette rectification de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code. M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de ces impositions, établies selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement du 4 juin 2013, ce tribunal a rejeté sa demande. Faisant droit à l'appel formé par M. C...contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 12 février 2015, déchargé M. C...de ces impositions. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le frère de M. B... C..., M. A...C..., qui détenait 2 % des parts de la SARL Lucas et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée. Elle a pu légalement déduire de cette appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder M. B...C...comme le seul maître de l'affaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que M. B... C...ne pouvait être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Lucas.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... C....


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