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Ariane Web: Conseil d'État 398822, lecture du 3 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:398822.20170303

Décision n° 398822
3 mars 2017
Conseil d'État

N° 398822
ECLI:FR:CECHR:2017:398822.20170303
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du vendredi 3 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2016 et 19 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société NC Numericable et la société SFR demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 portant modification de l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation dans leur version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la consommation ;
- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable et de la société SFR ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et la secrétaire d'Etat chargée du numérique ont, par un arrêté du 1er mars 2016, modifié l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire, afin, notamment, d'encadrer l'utilisation du mot " fibre " dans les messages publicitaires et les documents commerciaux des fournisseurs d'accès à l'internet ; qu'à l'appui de leur requête contre cet arrêté, la société NC Numericable et la société SFR demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, sur le fondement desquelles est intervenu l'arrêté attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 et dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 112-1 de ce code : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation " ;

4. Considérant que la société NC Numericable et la société SFR soutiennent que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des conditions dans lesquelles les vendeurs et prestataires de services doivent remplir leur obligation d'information à l'égard des consommateurs et ainsi affecté la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la liberté de communication garantie par l'article 11 de cette même Déclaration ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales " ; que ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même ;

6. Considérant que, dès lors que le législateur a prévu une obligation d'information des consommateurs à la charge des vendeurs de produit ou des prestataires de services sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au ministre chargé de l'économie le soin de fixer les modalités particulières de cette information ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, dans leur version issue de la loi du 17 mars 2014 ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NC Numericable et la société SFR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NC Numericable, à la société SFR et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


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