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Ariane Web: Conseil d'État 409471, lecture du 4 avril 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:409471.20170404

Décision n° 409471
4 avril 2017
Conseil d'État

N° 409471
ECLI:FR:CEORD:2017:409471.20170404
Inédit au recueil Lebon

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du mardi 4 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue nationale de rugby demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a annulé la décision du 17 mars 2017 du bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) portant report de deux matchs de la 21ème journée du championnat dénommé Top 14 qui devaient opposer, le 18 mars 2017, Castres Olympique et le Stade français d'une part, Montpellier Hérault rugby et le Racing 92 d'autre part ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée a pour effet d'annuler rétroactivement la décision de la Ligue nationale de rugby (LNR) du 17 mars 2017 et de faire ainsi obstacle à ce que ces matchs soient reprogrammés et joués à une date ultérieure ;
- la décision contestée, en ce qu'elle provoque une grave incertitude quant au classement du Top 14 et quant à l'organisation des compétitions sportives, peut déboucher rétroactivement sur une situation de forfait pour laquelle s'applique une procédure particulière qui n'a pas été respectée par la Fédération française de rugby (FFR), pour le match opposant Castres au Stade français ;
- cette décision a des répercussions sur le classement de l'ensemble des équipes participant au championnat et les place, de ce fait, dans une incertitude d'autant plus imminente que la dernière journée de la compétition se tient le 6 mai 2017 ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate au service public dont la LNR a la charge en ce qu'elle perturbe gravement sa capacité à assurer le déroulement du Top 14 et, en conséquence, la continuité du service public ;
- elle méconnaît directement le principe de l'équité sportive, qui correspond à un intérêt général dont la LNR a la charge d'assurer le respect ;
- elle nuit aux intérêts de la LNR dès lors que cette décision l'expose aux réclamations des équipes dont les matchs avaient été exceptionnellement reportés et nuit gravement à sa réputation ;
- le juge du fond ne serait pas en mesure de statuer avant que les effets de la décision de réforme n'aient acquis un caractère irréversible à compter du 6 mai prochain, date de la fin de la " phase régulière " du championnat et du prononcé du classement définitif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'obligation de conciliation préalable imposée par les articles 3 et 4 de la convention FFR/LNR ;
- elle est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, elle s'est fondée à tort sur les dispositions des règlements généraux de la LNR relatives aux cas de force majeure, d'autre part, elle s'est fondée sur un motif inopérant tiré de l'attitude qu'aurait prétendument eue la LNR et, enfin, elle a reproché à tort à la LNR une atteinte au droit de grève des joueurs du Stade français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a qualifié la décision du bureau de la LNR contraire à l'intérêt supérieur du rugby.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. L'article R. 311-1 du code de justice administrative prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale.

4. Par une décision du 17 mars 2017, le bureau de la Ligue nationale de rugby a décidé de reporter les deux matchs de la 21ème journée du championnat dénommé Top 14 qui devaient opposer le 18 mars Castres Olympique et le Stade français d'une part, Montpellier Hérault rugby et le Racing 92 d'autre part. Le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a décidé, le 22 mars, d'annuler cette décision de report des deux matchs en cause. La Ligue nationale de rugby demande la suspension de l'exécution de cette décision du 22 mars 2017.

5. Si elle fait application des dispositions des statuts et règlements généraux de la Ligue nationale de rugby, la décision dont la suspension est demandée concerne deux matchs particuliers et ne présente pas elle-même, quelles que puissent être ses conséquences sur les résultats du championnat, un caractère réglementaire. Elle ne constitue pas davantage une circulaire ou une instruction de portée générale. Elle ne relève enfin d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Ainsi la mesure d'urgence sollicitée par la Ligue nationale de rugby n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. En application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut en conséquence que rejeter la demande de suspension dont il est saisi.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Ligue nationale de rugby, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Ligue nationale de rugby est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue nationale de rugby.