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Ariane Web: Conseil d'État 407047, lecture du 24 mai 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:407047.20170524

Décision n° 407047
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 407047
ECLI:FR:CECHR:2017:407047.20170524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jean Sirinelli, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 24 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements " Urbacar " et la société Proconcept 2 roues ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution des lots n°s 1 et 2 du marché à bons de commande portant sur la fourniture de véhicules utilitaires conclu le 14 novembre 2016 entre la ville de Paris et, respectivement, la société Le Poids lourds 92 et la société Matériel et Appareillage Mécanique, et, d'autre part, l'annulation de ces contrats ou, à titre subsidiaire, leur résiliation.

Par une ordonnance n° 1621533 du 4 janvier 2017, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande et infligé à la ville de Paris une pénalité financière de 10 000 euros à verser au Trésor public, sur le fondement de l'article L. 551-20 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 3 février et 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter le surplus de la demande de la société Concepts et Collectivités, de la société Services et Equipements " Urbacar " et de la société Proconcept 2 roues ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Concepts et Collectivités, Services et Equipements " Urbacar " et Proconcept 2 roues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.


1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après l'échec d'une procédure d'appel d'offres, la ville de Paris a engagé, par lettre du 10 juin 2016, une procédure concurrentielle avec négociation en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture de petits véhicules utilitaires, en deux lots ; que le groupement d'entreprises composé de la société Concepts et Collectivités, de la société Services et Equipements " Urbacar " et de la société Proconcept 2 roues a déposé une offre pour ces deux lots ; que par courrier du 4 novembre 2016, la ville de Paris l'a informé du rejet de ses offres et de l'attribution des deux lots à la société Le Poids Lourd 92 et à la société Matériel et Appareillage Mécanique ; que la société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements " Urbacar " et la société Proconcept 2 roues ont saisi le 18 novembre 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à l'annulation de la procédure de passation du marché ; que leur référé précontractuel a été rejeté comme irrecevable, les contrats relatifs aux deux lots en cause ayant été signés le 14 novembre 2016, avant la saisine du juge des référés précontractuels ; que les sociétés requérantes ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, l'annulation des contrats en cause ou, à titre subsidiaire, leur résiliation ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande des sociétés mais a infligé d'office une pénalité financière de 10 000 euros à la ville de Paris, à verser au Trésor public ; que la ville de Paris se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle lui a infligé une pénalité financière ;



Sur l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section " ; qu'aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours " ; qu'aux termes de l'article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " II. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet. / Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101 " ; que l'article 101 de ce même décret dispose : " I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article 99 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, s'agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la ville de Paris s'est engagée, dans le courrier du 4 novembre 2016 par lequel elle a notifié au mandataire du groupement composé de la société Concepts et Collectivités, de la société Services et Equipements " Urbacar " et de la société Proconcept 2 roues le rejet de ses offres portant sur les lots n° 1 et n° 2, à respecter un délai minimum de onze jours entre la date d'envoi de ce courrier et la date de signature du contrat ; que les sociétés requérantes n'ont, toutefois, introduit un référé précontractuel que le 18 novembre 2016, soit trois jours après l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant recevable le référé contractuel au seul motif que la signature du marché était intervenue le 14 novembre 2016, soit la veille de l'expiration du délai de onze jours, et que la ville n'avait pas respecté le délai qu'elle s'était imposé, alors que, eu égard à la date à laquelle les sociétés avaient introduit leur référé précontractuel, cette seule circonstance ne pouvait suffire à les avoir empêchées d'introduire utilement leur référé précontractuel, même si elles n'avaient pas été informées de la signature du marché, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, qui lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sur la recevabilité du référé contractuel :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements " Urbacar " et la société Proconcept 2 roues ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un référé précontractuel après l'expiration du délai de onze jours que la ville de Paris leur avait régulièrement notifié ; qu'alors même que la ville de Paris a signé le contrat la veille de l'expiration de ce délai, les sociétés requérantes, qui n'ont intenté un référé précontractuel que trois jours après l'expiration de ce délai et qui ne soutiennent pas avoir été empêchées de saisir le juge du référé précontractuel durant ce délai du fait du comportement du pouvoir adjudicateur, n'ont pas été privées de la possibilité de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, elles n'étaient pas recevables à saisir le juge d'un référé contractuel ; que, dès lors, leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 de ce code ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Concepts et Collectivités, de la société Services et Equipements " Urbacar " et de la société Proconcept 2 roues la somme de 1 000 euros chacune à verser à la ville de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 4 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements " Urbacar " et la société Proconcept 2 roues devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements " Urbacar " et la société Proconcept 2 roues verseront à la ville de Paris la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Concepts et Collectivités, à la société Services et Equipements " Urbacar ", à la société Proconcept 2 roues, à la société Le Poids lourds 92 et à la société Matériel et Appareillage Mécanique.


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