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Ariane Web: Conseil d'État 407047, lecture du 24 mai 2017

Analyse n° 407047
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 407047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2017



39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Recevabilité - 1) Conditions - Principe - Candidats privés de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel (1) et candidats ayant engagé un tel référé en cas de non respect de l'obligation de suspendre la signature du contrat ou de la décision juridictionnelle rendue sur ce référé - 2) Application - Cas où le référé précontractuel a été introduit au-delà du délai que le pouvoir adjudicateur s'était engagé à respecter avant la signature du contrat - Irrecevabilité du référé contractuel, alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas respecté ce délai ni informé le requérant de la signature du contrat.




1) Il résulte de l'article L. 551-13 du code de justice administrative (CJA) et de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics que, s'agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du CJA ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 2) Pouvoir adjudicateur s'étant engagé, dans le courrier de notification au candidat évincé du rejet de ses offres, à respecter un délai minimum de onze jours entre la date d'envoi de ce courrier et la date de signature du contrat. Le candidat évincé n'a introduit un référé précontractuel que trois jours après l'expiration de ce délai. Eu égard à la date à laquelle il a introduit son référé précontractuel, la seule circonstance que la ville n'a pas respecté le délai qu'elle s'était imposé ne peut suffire à l'avoir empêché d'introduire utilement son référé précontractuel, même s'il n'avait pas été informé de la signature du marché.


(1)Cf., en précisant, CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858 ; CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, T. p. 1023 ; CE, 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457, T. pp. 756-759.

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