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Ariane Web: Conseil d'État 396775, lecture du 19 juillet 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:396775.20170719

Décision n° 396775
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 396775
ECLI:FR:CECHR:2017:396775.20170719
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 19 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. et Mme G...J...-D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue du détachement d'un lot d'une unité foncière et, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel ce maire a délivré un permis de construire à M. A...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par un jugement n° 1102686, 1102689 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 13MA004389 du 23 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Nans-les-Pins et l'appel incident de M. et Mme J...-D..., annulé l'article 1er du jugement et rejeté la demande et les conclusions d'appel de M. et Mme J...-D....

Sous le n° 396775, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 4 mai 2016 et le 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J...-D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° M. et Mme G...J...-D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue du détachement d'un lot d'une unité foncière et, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel ce maire a délivré un permis de construire à M. A...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par un jugement n° 1102686, 1102689 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 13MA004477 du 23 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. A...et M. B...et l'appel incident de M. et Mme J... -D..., annulé l'article 1er de ce jugement, et rejeté la demande et les conclusions d'appel de M. et Mme J...-D....

Sous le n° 396776, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février, 4 mai 2016 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G...J...-D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme J...-D..., à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Nans-les-Pins et à Me Bouthors, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 avril 2010 par M. B...en vue de la division foncière d'un lot ; que, par un arrêté du 26 juillet 2011, le maire a délivré un permis de construire à M. A...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation ; que, par un jugement du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme J...-D..., a annulé le permis de construire, mais rejeté les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à déclaration préalable ; que, par deux arrêts du 23 novembre 2015, contre lesquels M. et Mme J...-D... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, sur les appels de la commune de Nans-les-Pins et de MM. A...et M. B...dirigés contre ce même jugement, d'une part, l'a, annulé en tant qu'il faisait partiellement droit aux conclusions des requérants, et, d'autre part, a rejeté leur demande ainsi que leur appel incident ; que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 462-1 du même code, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est en principe signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable et est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. " ; que l'article R. 462-9 dispose : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (...) ; qu'en vertu enfin de l'article R. 462-10 de ce code, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6 du même code, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement ; que, durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire ; qu'est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la circonstance que les dispositions réglementaires de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, citées au point 3, prévoient la possibilité pour l'administration de contester, dans les conditions et limites qu'elles déterminent, la conformité des travaux ayant fait l'objet de cette déclaration d'achèvement ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'était en vigueur à la date de l'autorisation de lotir le plan d'occupation des sols approuvé le 5 juin 2000 et que le délai de cinq ans durant lequel les règles d'urbanisme postérieures n'étaient pas opposables à une demande de permis de construire, présentée dans le cadre de ce lotissement, a couru à compter de la date de réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement, soit jusqu'au 6 juin 2016 ; que la cour en a déduit qu'il devait être fait application, pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, délivré le 26 juillet 2011, du plan d'occupation des sols approuvé le 5 juin 2000 et non du plan local d'urbanisme approuvé le 15 mai 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ; que la cour a jugé que les règles d'urbanisme du plan d'occupation des sols étaient également applicables en vertu de ces dispositions ; que si les requérants soutiennent devant le Conseil d'Etat que des motifs de préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, s'agissant notamment des risques d'incendie de forêt, auraient justifié que ces dispositions soient en l'espèce écartées, les moyens d'erreur de droit qu'elle soulève, qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en cassation ; qu'il ne peuvent, par suite qu'être écartés comme étant sans influence sur l'issue du présent litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme J...-D... ont soutenu en appel que le permis de construire litigieux était illégal, dès lors qu'il méconnaissait l'article NB. 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant les lotissements en zone NB ; que la cour a jugé que cette règle excédait celles que la loi autorise les auteurs du document d'urbanisme à prescrire et écarté en conséquence ce moyen ; que le motif ainsi retenu n'imposait pas, compte tenu de l'argumentation soulevée par les requérants, que les juges du fond recherchent, à peine d'erreur de droit, si des dispositions du document d'urbanisme antérieur avaient été remises en vigueur du fait de cette illégalité et pouvaient faire obstacle au projet litigieux ; qu'eu égard à la nature et à la portée de cette illégalité, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit faire application d'autres prescriptions du plan d'occupation des sols qu'elle n'affectait pas ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions tendant à l'annulation d'une autorisation de lotir ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la division foncière sont divisibles de celles tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré sur un lot issu d'une division foncière ; que, par suite, en jugeant que l'appel incident de M. et MmeD..., dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, procédait d'un litige distinct de l'appel principal concernant le permis de construire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ou méconnu son office ; que les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance par la cour des obligations résultant de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que la cour a, à bon droit, écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. et Mme J... -D... doivent être rejetés ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nans-les-Pins, de M. A...et de M. B...qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme J...-D... une somme de 1 500 euros, qui sera versée à la commune de Nans-les-Pins et une somme de 1 500 euros, qui sera versée à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois nos 396775 et 396776 de M. et Mme J...-D... sont rejetés.
Article 2 : M. et Mme J...-D... verseront à la commune de Nans-les-Pins une somme de 1 500 euros et à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H...J...-D..., à M. G...J...-D..., à la commune de Nans-les-Pins et à M. E...B.... Copie en sera adressée à M. C...A...et Mme F...I....


Voir aussi