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Ariane Web: Conseil d'État 417792, lecture du 24 avril 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:417792.20190424

Décision n° 417792
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 417792
ECLI:FR:CECHR:2019:417792.20190424
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats


Lecture du mercredi 24 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

L'indivision A...- B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1607754 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00657 du 6 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de l'indivision A...-B..., annulé ce jugement et l'a intégralement déchargée des cotisations de taxe annuelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et le 20 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'indivision A...-B....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société l'indivision A...- B...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'indivision A...-B..., qui est propriétaire d'un immeuble situé à Paris, a été assujettie à raison de ce bien à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 6 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et l'a déchargée des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...). III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / (...) / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (...) / VI bis.- Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage ".

3. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'indivision A...- B...est propriétaire d'un immeuble comprenant un bureau de 83 mètres carrés et des locaux d'une superficie de 1 400 mètres carrés. Ces derniers locaux, qui regroupaient vingt salles de 25 à 60 mètres carrés et trois salles de commission ainsi que divers espaces accessoires, étaient donnés en location à la SAS Espace Vinci qui les mettait à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d'accueil, pour l'organisation de conférences, de séminaires ou d'actions de formation. La cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, notamment, n'a pas estimé que ces locaux étaient destinés à abriter des congrès, n'a ni inexactement qualifié les faits en jugeant que ces locaux étaient des locaux commerciaux ni commis d'erreur de droit en ne retenant pas la qualification de bureaux mentionnée dans les contrats de bail conclus entre les propriétaires et la SAS Espace Vinci.

5. En second lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le local de 83 mètres carrés, dont le ministre ne conteste pas qu'il constituait un bureau, devait être exonéré sur le fondement du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'indivision A...- B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'indivision A...- B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'indivision A...-B....


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