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Ariane Web: Conseil d'État 408358, lecture du 24 juillet 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:408358.20190724

Décision n° 408358
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 408358
ECLI:FR:CECHR:2019:408358.20190724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public


Lecture du mercredi 24 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 28 novembre 2017, M. S...E...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 29 août 2016 portant nomination et titularisation (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ;

2°) à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il nomme et titularise M. C... K....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 ;
- le décret du 29 août 2016 portant nomination et titularisation (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ;
- le décret du 11 septembre 2017 portant nomination et titularisation (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ;
- l'arrêté du 27 novembre 2009 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts et au stage de perfectionnement organisé pour les lauréats du concours interne à caractère professionnel en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
- l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
- l'arrêté du 30 janvier 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de postes offerts aux recrutements d'ingénieur(e)s-élèves et d'ingénieur(e)s des ponts, des eaux et des forêts ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes : (...) 3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'en vue du recrutement d'ingénieurs dans ce corps, l'arrêté du 30 janvier 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 7 du même décret du 10 septembre 2009, a fixé à treize le nombre de postes d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) offerts au recrutement en 2015 au titre du concours interne. Par une délibération du 5 juin 2015, le jury constitué pour ce concours a déclaré admis treize candidats et inscrit un quatorzième candidat, M.K..., sur liste complémentaire. Une candidate parmi les treize candidats admis ayant été autorisée à reporter d'un an son " stage de perfectionnement " au sein du collège de formation des IPEF à raison d'un congé de maternité, M. K...a été appelé à suivre ce stage avec les douze autres candidats admis. A l'issue de cette formation d'une année, les treize personnes l'ayant accomplie, dont M.K..., ont été nommées et titularisées comme ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts par un décret du Président de la République du 29 août 2016.

2. M. E..., qui a été candidat à la session 2015 de ce concours interne, demande, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret du 29 août 2016 et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'il titularise M.K....
Sur la régularité des opérations du concours

3. En premier lieu, M. E...soutient qu'aucune disposition ne permet d'imposer, ainsi que cela a été fait par le jury, que les candidats admissibles remplissent en vue de l'épreuve orale d'admission une " fiche de renseignements " comportant leur date de naissance. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts que, pour conduire l'entretien de l'épreuve orale d'admission, le jury dispose du " dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle " du candidat dans lequel, en vertu de l'article 13 de ce même arrêté et de l'annexe à laquelle il renvoie, doivent figurer la date et le lieu de naissance du candidat. Par suite, dès lors que cette information devait légalement être communiquée au jury avant l'épreuve orale, la circonstance qu'elle l'ait été par une " fiche de renseignement " et non dans le dossier prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus est sans incidence sur la régularité de cette épreuve.

4. En deuxième lieu, M. E...soutient que le " dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle " que les candidats admissibles ont été invités à remplir différait de celui prévu par l'arrêté du 3 décembre 2009 mentionné ci-dessus en ce qu'il comportait une rubrique invitant les candidats à décrire en deux pages maximum les éléments constitutifs de leur expérience professionnelle et de leurs motivations. Toutefois, le modèle de " dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle " figurant en annexe de l'arrêté du 3 décembre 2009 comporte une rubrique invitant les candidats à présenter les éléments constitutifs de leur expérience professionnelle et de leurs atouts. Par suite, dès lors que les candidats devaient légalement exposer au jury, avant l'épreuve orale, les éléments qui justifiaient le caractère adéquat de leur candidature, la circonstance que le dossier à renseigner utilisait le terme " motivations " et non le terme " atouts " est également sans incidence sur la régularité de cette épreuve.

Sur le décret attaqué en tant qu'il nomme et titularise M.K... :

5. En premier lieu, l'article 7 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, déjà mentionné au point 1, dispose que : " Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28% et 40% du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable (...) fixe chaque année (...) le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5 ". S'il appartient au jury du concours interne prévu par les dispositions du 3° de l'article 5 de ce décret de respecter, pour l'établissement de la liste des candidats admis, le nombre d'emplois ouverts à ce concours par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, ce même nombre d'emploi ouverts au concours ne régit pas, en revanche, le nombre de titularisations susceptibles d'être prononcées, en vertu des dispositions de l'article 5 du même décret, par le Président de la République, parmi les agents ayant satisfait, après leur admission au concours, au stage de perfectionnement prévu par cet article. M. E... ne saurait, par suite, utilement soutenir que la nomination et la titularisation de M. K...méconnaît le nombre de treize recrutements fixés par l'arrêté du 30 janvier 2015, au motif qu'elle conduirait à nommer et titulariser quatorze ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus du même concours de la session 2015.

6. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. (...)". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.

7. Par suite, M. E...qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement procéder à la nomination de treize candidats, n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que M. K... ne pouvait, au motif qu'il n'aurait été admis que sur liste complémentaire, être nommé et titularisé comme ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S... E..., à Mmes T...G..., J...H..., X..., C...K..., Y...P...,N... M..., et W...U..., V...I..., M. Q...A..., Mmes B...O...etZ..., M. L...F...et Mme D...R..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Voir aussi