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Ariane Web: Conseil d'État 417915, lecture du 24 juillet 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:417915.20190724

Décision n° 417915
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 417915
ECLI:FR:CECHR:2019:417915.20190724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Laure Durand-Viel, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 24 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement l'Etat et la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) à leur verser une indemnité de 88 853, 99 euros en réparation de leurs préjudices immobilier et professionnel résultant de l'illégalité du permis de construire délivré le 26 juin 2006 à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Loiret par le préfet du Loiret et du permis de construire de régularisation délivré le 12 juin 2009 par le maire de Fleury-les-Aubrais. Par un jugement n° 1601103 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT04158 du 4 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 7 mai 2018 et 6 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme C...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fleury-les-Aubrais ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 juin 2006, le préfet du Loiret a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Loiret un permis de construire en vue de la restructuration et de la réhabilitation de 5 logements et de la création de 6 logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Fleury-les-Aubrais. La cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté par un arrêt du 28 octobre 2008 devenu définitif. Le maire de Fleury-les-Aubrais, par un arrêté du 12 juin 2009, a délivré à l'OPAC devenu l'office public de l'habitat LogemLoiret un permis de régularisation, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2011 devenu définitif. Les travaux ayant toutefois été réalités, M. et MmeC..., propriétaires d'un appartement voisin du projet litigieux, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'autorisations de construire illégales. Leur demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2016. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement par un arrêt du 4 décembre 2017, contre lequel ils se pourvoient en cassation.

2. En premier lieu, les permis de construire délivrés en 2006 et en 2009 autorisant l'édification de constructions par l'OPAC du Loiret ne déterminaient pas les modalités matérielles d'exécution des travaux, qui étaient laissées à la discrétion du constructeur. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préjudice professionnel dont se prévalaient les requérants, résultant selon eux des nuisances sonores liées à la réalisation des travaux, ne trouvait pas son origine dans l'illégalité de ces permis de construire.

3. En deuxième lieu, les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente. Il en résulte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour refuser d'indemniser la perte de valeur vénale de l'appartement de M. et MmeC..., la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. En troisième lieu, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice immobilier dont se prévalaient les requérants, résultant selon eux de la perte de valeur vénale de leur appartement en raison des nuisances sonores causées par les allées et venues de véhicules sous le porche et dans l'étroite voie d'accès des constructions édifiées en vertu des permis illégaux, dotées chacune d'un garage et d'une place de stationnement et desservies également par un parking collectif de 8 places, la cour administrative d'appel a relevé que ce préjudice ne trouvait pas son origine dans l'illégalité des autorisations de construire délivrées en 2006 et 2009 mais dans le comportement des habitants. En statuant ainsi, alors que le porche constituait l'unique voie d'accès pour accéder aux constructions illégalement édifiées, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

5. En quatrième lieu, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au juge de cassation de substituer aux motifs retenus par la cour celui tiré de ce que le contentieux ne serait pas lié à l'égard de l'Etat et que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...doivent être regardées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " En application de ces dispositions, la demande préalable indemnitaire de M. et Mme C...reçue par la commune de Fleury-les-Aubrais doit être regardée comme ayant été adressée à l'autorité administrative compétente pour en connaître. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la ministre doit être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs, non exempte de toute appréciation de fait, présentée par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice immobilier.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme C...relatives à la réparation du préjudice immobilier dont ils se prévalent.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat, d'une part, et la commune de Fleury-les-Aubrais, d'autre part, verseront chacun à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Fleury-les-Aubrais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et ClaireC..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


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