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Ariane Web: Conseil d'État 415333, lecture du 30 septembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:415333.20190930

Décision n° 415333
30 septembre 2019
Conseil d'État

N° 415333
ECLI:FR:CECHR:2019:415333.20190930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du lundi 30 septembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 226 375 euros, mise à sa charge en sa qualité de débitrice solidaire de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n°s 1105203, 1306453 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY03010 du 31 août 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2017 et 26 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ;


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Alp'Piscines France dont Mme A... était la gérante, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date, respectivement, du 4 avril et du 27 juin 2008. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2007, l'administration fiscale a, en application de l'article 117 du code général des impôts, demandé le 17 juillet 2008 que lui soient désignés les bénéficiaires des revenus distribués par cette société. En l'absence de réponse, elle a appliqué à la société la pénalité de 100 % prévue par l'article 1759 du même code. La liquidation judiciaire par insuffisance d'actif de la société ayant été prononcée par jugement du 28 janvier 2011, cette pénalité a été mise à la charge de Mme A... en sa qualité de débitrice solidaire. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 août 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette pénalité.

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " Aux termes du 3 du V de l'article 1754 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " Aux termes du I de l'article 1756 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ". Aux termes de l'article 1759 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts citées au point 2 que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ont été ouvertes par jugements du 4 avril et du 27 juin 2008, soit antérieurement à la notification à la SARL Alp'Piscines France de l'avis de mise en recouvrement de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, intervenue le 10 novembre 2008, à raison du silence gardé par la société à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués au cours des exercices clos de 2005 à 2008 adressée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts. Par suite, ces procédures judiciaires n'étaient pas susceptibles d'entraîner la remise de la pénalité et de faire obstacle à la mise en jeu, en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, de la responsabilité solidaire de Mme A... en sa qualité de dirigeante gestionnaire de la société à la date du versement des revenus distribués. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif. Dès lors, le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi