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Ariane Web: Conseil d'État 422017, lecture du 6 novembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:422017.20191106

Décision n° 422017
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422017
ECLI:FR:CECHR:2019:422017.20191106
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Paul Bernard, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mercredi 6 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 20 septembre 2017, le directeur général de l'Office a rejeté sa demande.

Par une décision n° 17049236 du 11 mai 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande à l'OFPRA en vue d'un nouvel examen.

Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 20 septembre 2017, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 11 mai 2018, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'OFPRA.

2. Aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. / Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance (...) ". Selon l'article L. 723-16 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. (...) " Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'OFPRA doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

4. En jugeant que Mme A..., née le 21 février 2001, devait être entendue personnellement dans le cadre de la demande qu'elle avait présentée devant l'OFPRA le 20 septembre 2017, au seul motif que l'entretien auquel avait été convoqué son père dans le cadre de la demande que lui-même avait présentée devant l'office avait eu lieu plus d'un an auparavant et en annulant en conséquence la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre de ces dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 11 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B... A....


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