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Ariane Web: Conseil d'État 422017, lecture du 6 novembre 2019

Analyse n° 422017
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2019



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et a été entendu dans ce cadre - Demande devant être regardée comme une demande de réexamen - Obligation pour l'OFPRA d'auditionner le mineur - Absence, sauf si le mineur fait valoir des motifs de persécution qui lui sont propres et dont la famille n'aurait pas connaissance.




Il résulte des articles L. 723-6, L. 723-16 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA) doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

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