Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432867, lecture du 31 décembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:432867.20191231

Décision n° 432867
31 décembre 2019
Conseil d'État

N° 432867
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:432867.20191231
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Pearl Nguyên Duy, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mardi 31 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... F..., Mme A... C... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 124 191,86 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite du décès de Mme G... C.... Par un jugement n° 1815855 du 3 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 19PA0212 du 17 juillet 2019, enregistrée le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel, enregistré le 2 juillet 2019 au greffe de cette cour, présenté par Mme F... et autres contre ce jugement.

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et autres demandent :

1°) l'annulation de ce jugement ;

2°) à ce qu'il soit fait droit à leur demande ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme F... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que Mme C..., qui avait été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 octobre 2013 de la commission de médiation de Paris, est décédée le 4 janvier 2017, sans avoir bénéficié d'une offre de relogement correspondant à ses besoins. Mme F..., mère de la défunte, ainsi que les soeurs de cette dernière, imputant à l'Etat la responsabilité de ce décès, au motif que sa carence à assurer le relogement de Mme C... l'aurait contrainte à demeurer dans un logement insalubre, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 124 191,86 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de ce décès. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ". Les articles R. 772-5 et suivants du même code définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt.

4. Mme F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit de Mme C..., d'un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu'elles imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Les indemnités demandées étant, par ailleurs, supérieures à 10 000 euros, il n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en dernier ressort.

5. La requête de Mme F... et autres présentant, par suite, le caractère d'un appel, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme F... et autres est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... F..., à Mme A... C..., à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Voir aussi