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Ariane Web: Conseil d'État 408232, lecture du 12 février 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:408232.20200212

Décision n° 408232
12 février 2020
Conseil d'État

N° 408232
ECLI:FR:CECHS:2020:408232.20200212
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ORTSCHEIDT ; BALAT, avocats


Lecture du mercredi 12 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme C.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010.

Par une décision n° 377996 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 16MA00989 du 22 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et le permis de construire du 9 août 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 408232 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 décembre 2016 et, en vue du règlement du litige au fond en application du 2ème alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, imparti à M. et Mme C... et à la commune de Sanary-sur-Mer pour notifier au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, un permis de construire modificatif régularisant le seul moyen de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux et tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer fait valoir qu'elle a produit dans le délai imparti, par arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 13 août 2019, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du pétitionnaire du 19 juillet 2019 portant modification de la surface de sa piscine, et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cette décision de non opposition purge le vice retenu par le Conseil d'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme B... et à Maître Balat, avocat de M. et Mme C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

2. Il résulte des énonciations de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 408232 du 10 juillet 2019 que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux, les autres moyens soulevés n'étant pas propres à fonder une telle annulation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 août 2019, le maire de Sanary-sur-Mer a, sur la demande de M. et Mme C..., bénéficiaires du permis de construire attaqué, pris une mesure de régularisation ramenant l'emprise au sol de la piscine autorisée de 54 m² à 48 m² et, ainsi, l'emprise au sol totale du projet autorisé de 254 m² à 248 m². Le vice de légalité affectant le permis de construire initial du 9 août 2010 a ainsi été régularisé, l'article 7 du cahier des charges du lotissement autorisant une emprise au sol maximale des constructions dans chaque lot de 250 m².

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et par M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et par M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer, à Mme B... et à M. et Mme C....