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Ariane Web: Conseil d'État 440267, lecture du 30 avril 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:440267.20200430

Décision n° 440267
30 avril 2020
Conseil d'État

N° 440267
ECLI:FR:CEORD:2020:440267.20200430
Inédit au recueil Lebon



Lecture du jeudi 30 avril 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du 5° du I de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'elles restreignent la durée et la distance des déplacements liés à l'activité physique individuelle des personnes ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de revoir significativement à la hausse les restrictions de durée et de distance prévues par ces dispositions.



Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté, en restreignant l'activité physique individuelle des personnes à une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;
- les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller venir dès lors qu'elles sont disproportionnées au regard des risques sanitaires encourus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du 5° du I de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'elles restreignent la durée et la distance des déplacements liés à l'activité physique individuelle des personnes, respectivement à une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, M. A... se borne à soutenir que les dispositions attaquées portent une atteinte illégale à la liberté d'aller et venir.
5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles qui ont conduit le législateur à déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois et aux vues desquelles les dispositions contestées ont été prises, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures de confinement, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....