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Ariane Web: Conseil d'État 427626, lecture du 9 juin 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:427626.20200609

Décision n° 427626
9 juin 2020
Conseil d'État

N° 427626
ECLI:FR:CECHS:2020:427626.20200609
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Pauline Berne, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mardi 9 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la caisse des écoles des Abymes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute et a réduit son traitement de 49,15 % à compter du mois d'avril 2014, à titre subsidiaire, d'enjoindre, d'une part, à l'administration de saisir la commission de réforme et, d'autre part, de faire diligenter une expertise permettant d'établir l'existence d'une rechute le 7 septembre 2011 en lien avec l'accident de service du 10 janvier 2003 et de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 9 900,27 euros représentant la quote-part de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1401285 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 16BX02097 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février 2019, 30 avril 2019 et 6 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune des Abymes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... B..., épouse A..., agent technique de 2ème classe affectée à la caisse des écoles des Abymes (Guadeloupe), a fait, le 10 janvier 2003, une chute dans les locaux de la cantine dite " de Chazeau ", qui a été reconnue comme accident de service. Le 7 septembre 2011, se plaignant de cervicalgies, vertiges, dorsalgies et douleurs aux épaules, elle a été placée en congé de maladie. Par courrier du 20 février 2014, le président de la caisse des écoles lui a indiqué qu'à compter d'avril 2014, elle serait placée à demi-traitement. Par une lettre du 19 août 2014, Mme B... a demandé le rétablissement de son plein traitement mais, par une lettre du 27 octobre 2014, le président de la caisse des écoles a rejeté cette demande. Par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de Mme B... tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir la commission de réforme et de faire diligenter une expertise permettant d'établir que les pathologies constatées à compter du 7 septembre 2011 constituaient une rechute imputable à l'accident de service du 10 janvier 2003 et de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 9 900,27 euros représentant la quote-part de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis. Mme B... se pourvoit contre l'arrêt du 3 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2° alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / (...) ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que Mme B... devait être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 19 août 2014. Dès lors, il résulte des principes rappelés au point 3 qu'en jugeant que, dans l'attente de l'instruction de son dossier devant la commission de réforme, le président de la caisse des écoles de la commune des Abymes avait légalement pu maintenir Mme B... à demi-traitement par sa décision du 27 octobre 2014, alors qu'à cette date le délai de deux mois imparti à l'administration pour répondre à cette demande était expiré, et que l'administration, qui n'invoquait ni n'établissait l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme, était donc tenue, à titre conservatoire, de placer l'intéressée en position de congé de maladie à plein traitement à compter de l'expiration du délai de deux mois courant de la date de sa demande et jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur celle-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et en tant qu'il a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice invoqué à raison de cette décision.

5. En revanche, Mme B... ne présentant en cassation aucun moyen critiquant la partie de l'arrêt attaqué par laquelle la cour, statuant par adoption des motifs du tribunal administratif, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de la méconnaissance par la caisse des écoles des Abymes, au cours de la période précédant le 7 septembre 2011, de l'obligation qu'elle tenait des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, applicables aux agents territoriaux sur le fondement des dispositions de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, de prévoir un aménagement de son poste de travail conforme à son état physique et aux préconisations du médecin du travail, son pourvoi ne peut qu'être rejeté sur ce point.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la caisse des écoles des Abymes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des écoles des Abymes la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 16BX02097 du 3 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du président de la caisse des écoles des Abymes du 27 octobre 2014 et ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice découlant de cette décision.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La caisse des écoles de la commune des Abymes versera à MmeTrocador la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles de la commune des Abymes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., épouse A..., et à la caisse des écoles de la commune des Abymes.