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Ariane Web: Conseil d'État 425556, lecture du 8 juillet 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:425556.20200708

Décision n° 425556
8 juillet 2020
Conseil d'État

N° 425556
ECLI:FR:CECHR:2020:425556.20200708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Marc Lambron, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; HAAS, avocats


Lecture du mercredi 8 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Les droits du piéton en Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Olonne-sur-Mer sur sa demande du 8 janvier 2015 tendant à la suppression des marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune et d'enjoindre au maire de cette commune de supprimer ces marquages. Par un jugement n° 1502651 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle refuse la suppression des marquages autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs des rues des Archers et Paul Bert et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 17NT02809 du 21 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Les droits du piéton en Vendée contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 21 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les droits du piéton en Vendée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route :
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune des Sables d'Olonne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2020, par l'association Les droits du piéton en Vendée ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes, saisi par l'association Les droits du piéton en Vendée d'une demande d'annulation de la décision implicite du maire d'Olonne-sur-Mer refusant de supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune, n'a annulé cette décision qu'en tant qu'elle porte sur le stationnement rue des Archers et rue Paul Bert et a rejeté le surplus des conclusions de l'association. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ". Aux termes de l'article L.2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 2°Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

3. Par ailleurs, l'article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : /1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) ".

4. Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 2, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.

5. En estimant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son arrêt, qu'à l'exception des voies pour lesquelles une annulation avait été prononcée par le tribunal administratif, les emplacements réservés au stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs de la commune d'Olonne-sur-mer, signalés par un marquage au sol, laissaient un espace suffisant pour le cheminement des piétons et pour leur accès aux habitations et aux commerces, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En jugeant que le maire d'Olonne-sur-Mer avait pu, par suite, au vu de la configuration des voies concernées et compte tenu des besoins du stationnement automobile dans la commune, légalement autoriser le stationnement litigieux, elle a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les droits du piéton en Vendée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande, au même titre, la commune des Sables-d'Olonne, venant aux droits de la commune d'Olonne-sur-Mer.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Les droits du piéton en Vendée est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne, présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les droits du piéton en Vendée et à la commune des Sables-d'Olonne.



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