Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 425556, lecture du 8 juillet 2020

Analyse n° 425556
8 juillet 2020
Conseil d'État

N° 425556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 juillet 2020



135-02-03-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la circulation et du stationnement- Réglementation du stationnement-

Pouvoirs de police du maire - 1) Etendue - Mesures nécessaires pour concilier les droits des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation et au stationnement des véhicules - 2) Arrêté autorisant le stationnement sur les trottoirs - Légalité - Conditions .




1) Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 2) Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.




49-04-01-02 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement-

Pouvoirs de police du maire - 1) Etendue - Mesures nécessaires pour concilier les droits des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation et au stationnement des véhicules - 2) Arrêté autorisant le stationnement sur les trottoirs - Légalité - Conditions .




1) Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 2) Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.

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