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Ariane Web: Conseil d'État 435238, lecture du 29 juillet 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:435238.20200729

Décision n° 435238
29 juillet 2020
Conseil d'État

N° 435238
ECLI:FR:CECHR:2020:435238.20200729
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Philippe Ranquet, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public


Lecture du mercredi 29 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Par une ordonnance n° 1902191 du 4 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande au tribunal administratif de Rennes.

Par une ordonnance n° 1903458 du 12 septembre 2019, enregistrée le 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ".

3. Il ressort des indications portées sur la décision attaquée, alors même qu'elle reprend des éléments d'un courrier-type tels que la mention du président-directeur général de l'ASP, qu'elle a été prise par les services régionaux de cette agence ayant leur siège à Chantepie en Ille-et-Vilaine, lesquels doivent être regardés comme ayant agi par délégation du président-directeur général de l'agence. Il y a par suite lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme A..., qui n'entre dans aucune des catégories de litiges mentionnées aux articles R. 312-6 à R. 312-19 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rennes dans le ressort duquel se trouve le siège de ces services régionaux.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de Mme A... est attribué au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Rennes.
Copie pour information en sera adressée à l'Agence de services et de paiements (ASP).



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