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Ariane Web: Conseil d'État 421028, lecture du 14 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:421028.20201014

Décision n° 421028
14 octobre 2020
Conseil d'État

N° 421028
ECLI:FR:CECHR:2020:421028.20201014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
CABINET COLIN-STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 14 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409776 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03636 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 29 août 2018 et 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. C... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... et Mme B... ont engagé une procédure de divorce en 2004. Par un jugement en date du 4 juin 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce et condamné M. C... au versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 240 000 euros. Par un arrêt du 14 avril 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt du 8 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu que ce capital fasse l'objet d'un paiement fractionné. M. C..., qui s'est acquitté de ces sommes en trois versements, à concurrence de 88 439,42 euros le 25 août 2010, de 88 811 euros le 31 août 2010 et de 62 750 euros le 18 mai 2011, a déduit de son revenu global de l'année 2010, en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, la somme de 177 250 euros correspondant aux deux premiers de ces versements. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que ces deux versements ne pouvaient faire l'objet que de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts, pour un montant de 5 632 euros, a réintégré la somme de 177 250 euros à son revenu imposable et a assujetti M. C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la différence entre les impositions résultant de cette réintégration et la réduction d'impôt admise par l'administration. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge à ce titre et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, sont déductibles du revenu imposable les versements de sommes d'argent correspondant à la prestation compensatoire fixée en application d'un jugement de divorce, lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force chose jugée.

3. D'autre part, l'article 274 du code civil dans sa version applicable aux sommes en litige dispose que : " La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ". Aux termes de l'article 275 du même code : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : / 1. Versement d'une somme d'argent (...) ". Conformément à l'article 275-1 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois, au sens de l'article 156 du code général des impôts, et déductibles à ce titre du revenu imposable, ne peuvent s'entendre que de ceux qui l'ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge. Par suite, en jugeant que, dès lors que la cour d'appel de Lyon avait décidé qu'il n'y avait pas lieu que la prestation compensatoire due par M. C... fasse l'objet d'un paiement fractionné, l'intéressé n'était pas fondé à en demander la déduction de son revenu global, alors même qu'il l'aurait versée sur une durée de plus de douze mois, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En second lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.

6. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. C... se prévaut du paragraphe 11 de l'instruction n° 5-B-21-06 publiée au Bulletin officiel des impôts du 17 juillet 2006, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes de laquelle lorsque le versement en tout ou partie de la prestation compensatoire est effectué au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois, " les sommes versées sont normalement déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier, avec application éventuelle du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI. / Toutefois, si les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d'acquitter la prestation compensatoire, n'exécutent pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable, les dispositions précédentes ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, les versements ne sont donc ni déductibles, ni imposables. / Il appartient toutefois aux services d'établir la preuve de l'intention du contribuable. Celle-ci sera réputée apportée lorsque, par exemple, le débiteur n'a pas libéré le capital dans les douze mois du jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément au jugement ou à la convention homologuée, alors qu'il est titulaire d'un important patrimoine liquide (portefeuille de valeurs mobilières, contrats d'assurance vie...) susceptible d'être mobilisé rapidement ".

7. En jugeant, pour écarter l'invocabilité de cette instruction, que la doctrine administrative qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'administration ne saurait être regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal, alors que les dispositions en cause énoncent une règle d'interprétation de la loi fiscale à portée générale, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.


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