Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 445825, lecture du 7 novembre 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:445825.20201107

Décision n° 445825
7 novembre 2020
Conseil d'État

N° 445825
ECLI:FR:CEORD:2020:445825.20201107
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du samedi 7 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

I. Sous le n°445825, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 30 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CIVITAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre d'autoriser toute cérémonie religieuse, sous réserve de restrictions strictement limitées à la sauvegarde de l'ordre public, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions en cause s'appliquent pour une durée indéterminée et que la simple prorogation de l'état d'urgence sanitaire ne saurait justifier l'urgence à fermer les établissements religieux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience et de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de réunion ;
- les dispositions contestées sont illégales dès lors que, en interdisant tout rassemblement et toute réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes, elles constituent une interdiction générale et absolue ;
- elles sont disproportionnées dès lors qu'un encadrement moins strict serait possible et permettrait, sans préjudice de la possibilité pour les préfets d'intervenir, d'organiser des cérémonies religieuses en toute sécurité, notamment la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé.



II. Sous le n° 445827, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre ainsi que les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...-FF... S... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, les dispositions des I, II et III de l'article 47 du décret du n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus par les fidèles assistant aux offices religieux dans les églises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est lui-même catholique pratiquant et que les mesures contestées, qui l'empêchent de se rendre à la messe quotidiennement, lui portent un préjudice moral et social ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de manifester ses convictions religieuses et de préparer son église aux célébrations eucharistiques en tant que sacristain ;
- les célébrations organisées au sein des lieux de culte ne font pas courir de risque spécifique à la population et sont même un vecteur important de la cohésion nationale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ainsi qu'au libre exercice des cultes ;
- les mesures contestées sont constitutives d'une discrimination envers la communauté catholique dès lors que les offices religieux sont empêchés alors que la circulation des personnes demeure autorisée dans les supermarchés, les transports, les administrations ou les établissements scolaires ;
- elles méconnaissent le principe de proportionnalité et sont injustifiées.



III. Sous le n° 445852, par une requête et un mémoire réplique, enregistrés les 30 octobre et 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. HA...-BV... CL... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au pouvoir réglementaire compétent de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'exercice immédiat de la liberté de religion et de culte, dans le respect des précautions sanitaires, dans les établissements de culte, sur tout le territoire national ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et en autorisant, comme motif légitime de déplacement prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 30 octobre 2020, l'assistance au culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est lui-même catholique pratiquant et que les mesures contestées, qui l'empêchent de se rendre à la messe, lui portent préjudice ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exercice du culte revêt une importance particulière pour les fidèles catholiques, qui n'ont plus accès aux sacrements, dont la messe, alors que la fête de Noël approche ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, indissociable de la liberté de religion ;
- les mesures contestées sont disproportionnées dès lors, d'une part, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte et, d'autre part, qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'imposer aux établissements de culte un strict protocole sanitaire à l'instar de celui imposé aux établissements scolaires ;
- le décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, un motif dérogatoire de déplacement pour se rendre sur un lieu de culte n'est pas explicitement mentionné et, d'autre part, les manifestations revendicatives ne sont pas interdites.



IV. Sous le n° 445853, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre ainsi que les 2 et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...-GW... X... et Mme FH... CE... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit, d'une part, tout rassemblement ou toute réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes et, d'autre part, tout déplacement des fidèles pour se rendre dans leur lieu de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors, d'une part, qu'ils sont tous deux catholiques pratiquants et paroissiens et, d'autre part, que les mesures contestées ont pour effet d'interdire aux fidèles l'exercice de leur culte ainsi que de participer à la messe dominicale qui constitue pourtant l'un des préceptes premiers de leur religion ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les fidèles se trouvent dans l'impossibilité de pratiquer leur religion alors que les fêtes catholiques de fin d'année approchent, en deuxième lieu, que les mesures contestées privent les paroisses d'une source de financement et, en troisième lieu, que l'exercice du culte constitue un secours spirituel pour la communauté catholique, touchée et inquiétée par l'attentat perpétré à Nice le 29 octobre 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- les mesures contestées sont constitutives d'une interdiction générale et absolue des célébrations religieuses sur l'ensemble du territoire national, sans limitation dans l'espace ni restriction d'horaire ou de durée, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes ;
- elles sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif de sécurité sanitaire dès lors, d'une part, que la date d'entrée vigueur du décret du 29 octobre 2020, soit le 2 novembre suivant les célébrations de la Toussaint, prouve la confiance de l'autorité administrative à l'égard du respect du protocole sanitaire mis en place dans les lieux de culte, et, d'autre part, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte, ce qui démontre qu'il est possible d'organiser des rassemblements ou réunions dans ces lieux dans des conditions respectueuses des règles de distanciation sociale et des gestes barrières ;
- elles présentent un caractère discriminatoire dès lors, d'une part, que d'autres activités, tels que certains commerces, services de transport, bibliothèques universitaires, demeurent ouvertes au public sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation, et, d'autres part, que les cérémonies de culte ne sont pas des lieux de passage ni de brassage de population pendant le temps de la célébration, elles peuvent en outre faire l'objet d'un contrôle strict à l'entrée.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, l'association familiale catholique (AFC) de Nice conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, l'association " Pour la messe " conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête.



V. Sous le n° 445856, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mgrs BZ... BD... et K... AL... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment l'article 4 ainsi que le I de l'article 47 ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier sans délai les dispositions de ces articles pour permettre, d'une part, les célébrations dans les édifices cultuels dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret contesté et, d'autre part, les déplacements des personnes pour se rendre dans ces édifices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient en leur qualité d'évêque d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction des cérémonies religieuses s'applique à compter du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leurs devoirs religieux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué est disproportionné, inadapté et non nécessaire dès lors, d'une part, que le déplacement des personnes est autorisé pour exercer des activités purement matérielles et, d'autre part, que la mise en place d'un protocole sanitaire strict est suffisante pour protéger les fidèles lors des cérémonies.



VI. Sous le n° 445858, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AN... CQ..., M. D... BY..., M. DM... DQ..., Mme AR... EU..., M. DT... ER..., Mme ES... FL..., M. DB... BG..., Mme EE... Q..., M. N... GN..., Mme BS... FJ..., Mme AD...-GZ... G..., M. CO... AA..., Mme CH... CX..., M. O... DW..., Mme F...-GU... CT..., M. EZ... AG..., Mme DX... FM..., M. CF... EI..., Mme EJ... EO..., M. J...-AD... AT..., M. BH... DF..., M. DN... CN... et Mme GJ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension du I. de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il a pour effet d'interdire le libre exercice public du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin de la Moselle et des Vosges à l'intérieur des édifices cultuels, et d'enjoindre sous 24 heures au Premier ministre d'ajouter aux exceptions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, celle l'assistance au culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin de la Moselle et des Vosges ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre sous 24 heures au Premier ministre de modifier les articles 4 et 47 du décret du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus dans les lieux de culte et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables localement pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la publicité du culte et à la liberté religieuse ;
- le décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il a été mis en place un protocole sanitaire strict par les évêques, d'autre part, que les lieux de culte dans la région Grand-Est ne sont pas considérés comme des " clusters " par Santé publique France et, enfin, que les cérémonies religieuses sont indispensables pour la vie religieuse des fidèles.



VII. Sous le n° 445865, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, M. GW... HA...-BG..., l'association cultuelle Institut du Bon Pasteur, M. CZ... FS..., l'association amis de la Province de France de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, M. BC... CS..., M. Z... EX..., la congrégation religieuse Fraternité Saint Vincent Ferrier, M. DB... GT... HC..., la communauté des Bénédictins de Sainte Madeline du Barroux, M. CP... GM..., l'association pour le soutien du sacerdoce catholique (OPUS SACERDOTALE) et l'Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'article 4 et du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) d'ordonner au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale du culte ;

3°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter sous vingt-quatre heures, et au plus tard pour le 7 novembre 2020, les dispositions et mesures sanitaires proportionnées et nécessaires au respect de l'exercice du culte, qui seront mises en oeuvre par les responsables et affectataires des édifices cultuels ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard, d'une part, à l'objet social des associations, congrégations et sociétés religieuses requérantes et, d'autre part, à la qualité de catholiques baptisés des requérants ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'interdiction des cérémonies religieuses s'applique à compter du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leurs devoirs religieux et, d'autre part, les ministres du culte sont privés du revenu des quêtes du dimanche ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de religion ;
- le décret est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, en premier lieu, qu'aucune dérogation de déplacement n'est prévue pour se rendre sur un lieu de culte, excepté si celui-ci se trouve à moins d'un kilomètre du domicile et, par suite, aucune activité d'aumônerie et de culte ne peuvent s'exercer privant ainsi les fidèles du secours de la religion, en deuxième lieu, que les bénéfices spirituels ne peuvent être obtenus que par la réception physique des sacrements, en troisième lieu, que cette interdiction n'est pas limitée géographiquement ou dans le temps, en quatrième lieu, que le décret attaqué ne tient pas compte du protocole sanitaire strict mis en place et, en dernier lieu, que certains lieux restent ouverts alors même qu'ils n'ont pas un caractère essentiel ;
- le décret attaqué méconnaît le principe de laïcité et d'égalité dès lors, d'une part, que l'autorité publique distingue quelle cérémonie religieuse peut avoir lieu ou non et, d'autre part, que cette interdiction instaure une situation de discrimination indirecte eu égard au préjudice plus important causé aux chrétiens catholique et orthodoxe qu'aux autres religions et aux non-croyants.



VIII. Sous le n° 445878, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin, l'association familiale catholique Bas-Rhin Sud-Molsheim, l'association familiale catholique Bas-Rhin Nord-Marienthal, l'association familiale catholique Strasbourg-Eurométropole et l'association familiale catholique du Haut-Rhin demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) d'ordonner au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale de culte ;

3°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter sous vingt-quatre heures et au plus tard pour le 7 novembre, les dispositions nécessaires et proportionnées au respect de l'exercice du culte et dont la mise en oeuvre sera assurée par les propriétaires et affectataires des édifices cultuels ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elles soutiennent que :
- elles justifient, eu égard à leur objet social, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué est disproportionné dès lors, en premier lieu, que l'exercice du culte est un quasi-service public dans la région de l'Alsace-Moselle, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne prévoit aucune exception, excepté pour les enterrements, alors même qu'il est prévu des exceptions pour les établissements sportifs ou pour les établissements scolaires, en troisième lieu, que les offices du week-end de la Toussaint ont pu être exercés avec le strict respect du protocole sanitaire sans causer de " cluster " et, en dernier lieu, que l'interdiction des cérémonies religieuses constitue une défaite contre les auteurs des récents attentats terroristes ;
- le décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'un motif dérogatoire de déplacement pour se rendre sur un lieu de culte n'est pas explicitement mentionné ;
- il n'appartient pas au gouvernement, en vertu du principe de laïcité, de déterminer quelles seraient les activités cultuelles relevant de l'essentiel et de l'accessoire.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 novembre 2020, Mgr B... AH... conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2020, l'association familiale catholique centre Alsace conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête.



IX. Sous le n° 445879, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. FN... BI..., M. J...-GX... EQ..., Madame Y... I..., M. CP...-AD... AU..., M. BR... FB..., Madame AB... BX... et M. DR... CB..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des cultes et au ministre des outre-mer de modifier, sans délai, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu applicables pendant le confinement, pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les offices et cérémonies, dont l'eucharistie, sont des célébrations essentielles de la religion chrétienne et, d'autre part, que l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte méconnaît les libertés publiques ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la liberté de religion et à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
- les mesures contestées sont disproportionnées au regard de l'objectif de préservation de la santé publique dès lors, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré que les rassemblements religieux font courir plus de risque à la population en termes de contamination que les fêtes familiales, les transports en commun bondés, les réunions tardives et festives d'étudiants dans de petits logements, l'ouverture des supermarchés et autres commerces, et, au surplus, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un établissement de culte, en deuxième lieu, que les gestes barrières et autres mesures sanitaires sont appliqués au sein des églises et, en dernier lieu, que la liberté de culte est un soutien important pour la santé psychique, dont les fidèles sont privés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2020, M. B... GR... conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête.



X. Sous le n° 445887, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il a été mis en place un protocole sanitaire strict et qu'il n'est pas démontré que les lieux de cultes constituent des " clusters " et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage démontré l'efficacité de cette mesure.



XI. Sous le n° 445889, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parti " VIA - La voie du peuple " (VIA) et M. GH... DJ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu'il prévoit que tout rassemblement ou toute réunion au sein des lieux de culte sont interdits à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions du I de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 en autorisant à titre dérogatoire les déplacements entre le lieu de résidence et un lieu de culte, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- le président de de l'association est habilité à représenter ce parti politique en vertu de l'article 9 de ses statuts ;
- le parti justifie, eu égard à ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les dispositions contestées font immédiatement obstacle à la tenue des offices et cérémonies religieux dans les jours à venir, en deuxième lieu, que la situation sanitaire actuelle n'est pas comparable à celle de mars 2020, en troisième lieu, que l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 constitue une mesure de police a priori ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- les décisions contestées sont disproportionnées dès lors qu'elles sont constitutives d'une interdiction générale et absolue de tout office ou cérémonie religieux, sans aucune adaptation ni aménagement, sur l'ensemble du territoire national, alors que des mesures moins strictes peuvent être ordonnées, notamment la mise en place des gestes barrières élémentaires et la limitation du nombre de fidèles présents aux cérémonies ;
- elles sont constitutives d'une discrimination à l'encontre des établissements de culte dès lors que les transports en communs, les centres commerciaux, les marchés couverts, les établissements scolaires demeurent ouverts, alors qu'aucun critère objectif ne justifie cette différence de traitement.



XII. Sous le n° 445890, par une requête, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 2, 3 et 4 novembre 2020, Mgrs FF... C..., V... CW... et GB... FC..., la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC), l'association Anuncio, l'association le Village de François, l'association Journées Paysannes, l'association IRCOM et l'association Les Deux Rives demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part, l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin de permettre aux personnes de se rendre à un lieu de culte distant de plus d'un kilomètre de leur domicile et sans condition de durée, et de prendre en compte la situation particulière des aumôniers et ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles et, d'autre part, l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte en limitant leur durée à 90 minutes et en prescrivant toutes les mesures utiles à la prévention de la propagation du virus ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter d'une période de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et en dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur qualité de ministres du culte ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'application du décret attaqué dès le 3 novembre 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d'expression de leur religion ;
- l'article 4 du décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il restreint le déplacement des personnes dans une limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile sans exception, d'une part, pour les fidèles souhaitant se rendre sur un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile et, d'autre part, pour les aumôniers et les ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles ;
- l'article 47 du décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il interdit de façon générale et absolue les cérémonies religieuses alors même que l'ouverture des lieux de culte n'a de sens que si les fidèles peuvent s'y réunir, d'autre part, qu'il existe un changement de circonstance depuis la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies sans risque sanitaire et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouvert au public alors même que leur activité n'est pas essentielle.



XIII. Sous le numéro 445895, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... DY... et Mme AD... P... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes et interdit aux fidèles de se déplacer pour se rendre dans leur lieu de culte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au caractère général de l'interdiction de tout rassemblement et de toute réunion au sein des établissements de culte, en deuxième lieu, à la prohibition des déplacements et, en dernier lieu, à la proximité des mesures contestées avec les fêtes religieuses de fin d'année ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- l'interdiction générale et absolue des célébrations religieuses sur l'ensemble du territoire national, sans limitation dans l'espace ni restriction d'horaires ou de durée, n'est manifestement pas proportionnée à l'objectif de sécurité sanitaire ;
- l'interdiction de rassemblement présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle institue un traitement différencié entre les lieux de culte et d'autres activités.




XIV. Sous le n° 445911, par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. BO... DD..., Mme FH... EG..., M. J... AV..., M. BT... CV..., Mme FH... DO..., M. K... CR..., Mme FG... BJ..., M. FD... M..., Mme EN... FU..., M. BK... GE..., M. DG... EP..., Mme FO... EP..., soeur EL... CU..., Mme CM... EC..., M. DP... ED..., M. A... BN..., Mme BE... T..., Mme AP... T..., M. ET... FX..., Mm HD... FX..., Mme AD... EM..., M. BF... CJ..., Mme DV... CU..., M. BL... CU..., M. W... BM..., Mme EN... BM..., Mme CC... BM..., M. J...-Z... FK..., Mme GT... DZ... HB..., Mme AD... BW..., M. DG... S..., M. CI... FP..., Mme AF... FY..., Mme AD... CR..., M. CP... CA..., Mme EJ... AI..., M. CD... AI..., Mme AD... FT..., Mme GO..., Mme AD... BE... CV..., M. A... BP..., Mme DZ... EB..., M. AX... EB..., Mme DA... DH..., Mme FO... GK..., M. DK... AJ..., Mme EA... AJ... née FE..., M. GD... FW..., Mme GI... FW..., M. BB... EM..., Mme AS... BJ..., épouse EM..., M. BA... EV..., Mme E... EV..., Mme CY... ED... et M. J...-CD... AW... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires au libre exercice du culte à compter du 3 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont catholiques pratiquants et que les mesures contestées les empêchent de pratiquer publiquement leur religion ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'interdiction des cérémonies religieuses a vocation à s'appliquer dès le 3 novembre 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué méconnaît l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors que les mesures prescrites sont disproportionnées, inadaptées et non-nécessaires pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 eu égard à la différenciation qui est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir et, d'autre part, à la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies religieuses sans risque sanitaire.



XV. Sous le n° 445933, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 4 novembre 2020, Mgrs H... DU..., U... EY... et FQ... AY... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part, l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin de permettre aux personnes de se rendre à un lieu de culte distant de plus d'un kilomètre de leur domicile et sans condition de durée, et de prendre en compte la situation particulière des aumôniers et ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles et, d'autre part, l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte en limitant leur durée à 90 minutes et en prescrivant toutes les mesures utiles à la prévention de la propagation du virus ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter d'une période de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et en dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur qualité de ministre du culte ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'application du décret attaqué dès le 3 novembre 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d'expression de leur religion ;
- l'article 4 du décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il restreint le déplacement des personnes dans une limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile sans exception, d'une part, pour les fidèles souhaitant se rendre sur un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile et, d'autre part, pour les aumôniers et les ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles ;
- l'article 47 du décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, d'une part, qu'il interdit de façon générale et absolue les cérémonies religieuses alors même que l'ouverture des lieux de culte n'a de sens que si les fidèles peuvent s'y réunir, d'autre part, qu'il existe un changement de circonstance depuis la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies sans risque sanitaire et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouvert au public alors même que leur activité n'est pas essentielle.



XVI. Sous le n° 445934, par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. BO... DD... et les autres requérants mentionnés sous le n° 445911 ainsi que M. DN... L..., Mme AK... L..., Mme F...-AD... DW..., Mme Y... GC..., M. FI... FR... et Mme FO... HE... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires au libre exercice du culte à compter du 3 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont catholiques pratiquants et que les mesures contestées les empêchent de pratiquer publiquement leur religion ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'interdiction des cérémonies religieuses a vocation à s'appliquer dès le 3 novembre 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont disproportionnées, inadaptées et non nécessaires pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 eu égard, en premier lieu, à la différenciation qui est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir et, en second lieu, à la possibilité de mise en oeuvre d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies religieuses.



XVII. Sous le n° 445938, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Conférence des évêques de France, Mgr H... GQ... et l'association Croyances et Libertés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier sans délai, d'une part, les dispositions de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du même décret, en prévoyant à cette fin une dérogation à l'interdiction des déplacements des personnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, d'une part, eu égard à l'objet social de l'association Croyances et Libertés et, d'autre part, dès lors que la Conférence des évêques de France, présidée par Mgr GP..., lui-même archevêque EF..., réunit l'ensemble des évêques de France en exercice ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- les dispositions contestées sont disproportionnées dès lors, en premier lieu, que le deuxième confinement mis en place est substantiellement moins contraignant que le premier, notamment grâce à l'évolution des règles de sécurité et à l'amélioration des techniques de dépistage, qui rendent possibles divers assouplissements, en deuxième lieu, aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte, où les gestes barrières sont respectés, en troisième lieu, les responsables du culte peuvent assurer le respect des mesures sanitaires et gestes barrières lors des cérémonies sous le contrôle possible et effectif des autorités de l'Etat et, en dernier lieu, des mesures d'encadrement moins strictes sont possibles ;
- elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles sont constitutives d'une interdiction générale et absolue d'exercer la liberté de culte alors que, d'une part, la liberté de manifester, dont l'exercice ne présente pas moins de risques que la liberté de culte, est moins sévèrement encadrée puisque les manifestations sur la voie publique sont permises, et, d'autre part, que les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, l'accès aux services de transport de voyageurs, l'ouverture des magasins de vente tels que les supermarchés, la tenue des concours et examens, l'ouverture des bibliothèques universitaires et des établissements scolaires, la poursuite du service public de la justice, sont autorisés, alors qu'ils donnent lieu à des brassages de population qui ne sont pas moins importants que ceux qui existent lors des cérémonies religieuses ;
- la plupart des activités qui demeurent autorisées ne sont pas de la même nature que celle des établissements de culte, les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes, et s'agissant de la liberté de manifester et l'enseignement, ils sont d'un niveau égal et non supérieur à la liberté de culte ;
- l'article 4 du décret contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il ne prévoit aucune dérogation à l'interdiction de tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence spécifique à l'exercice de la liberté de culte.



XVIII. Sous le n° 445939, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z...-GY... AE..., M. J...-GV... CG..., M. FI... CK..., M. N... EH..., M. BV... AZ..., M. BQ... CL..., M. H... DI... et M. BV... DL... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il dispose que " Tout rassemblement ou réunion [au sein des lieux de cultes] est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes " ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus pour encadrer les rassemblements et réunions dans les lieux de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le I de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en autorisant à titre dérogatoire les déplacements entre le lieu de résidence et un lieu de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la gravité de l'atteinte qui est porté à une liberté fondamentale, d'autre part, à l'interdiction des célébrations ordinaires des sacrements indispensables pour les fidèles et, enfin, aux conséquences économiques pour l'Eglise catholique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué est disproportionné et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, d'une part, qu'un protocole sanitaire strict peut être mis en place permettant la réalisation des cérémonies religieuses sans risque sanitaire, d'autre part, que le culte religieux est un bien de première nécessité pour les fidèles et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouverts au public alors même que leur activité n'est pas essentielle.



XIX. Sous le n° 445942, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mgr BU... AC... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 et de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier sans délai les dispositions de ces articles pour permettre, d'une part, la célébration des offices dans les édifices du culte dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret contesté et, d'autre part, les déplacements des personnes pour se rendre dans les édifices du culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.



Il soutient que :
- il justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'entrée en vigueur de la mesure contestée à partir du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leur devoir religieux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret contesté est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, en premier lieu, qu'une différenciation est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir, en deuxième lieu, que le déplacement des personnes est autorisé pour exercer des activités purement matérielles et, en dernier lieu, qu'il n'est prévu aucun motif dérogatoire de déplacement pour les fidèles souhaitant se rendre dans un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile.



XX. Sous le n° 445948, par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD... DE..., M. EW... AQ..., Mme GL... GG..., Mme AO... DS..., Mme AD... R... HF..., M. et Mme DW... EK..., M. et Mme AM... FV..., Mme FA... FZ..., Mme DC... GA... et M. AN... GS... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire en tant qu'il prévoit que tout rassemblement ou réunion au sein les établissements de culte, relevant de la catégorie V, est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance qui sera prise, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de " deuxième vague " pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte porté à une liberté fondamentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le décret attaqué est entaché d'inconventionnalité dès lors que la France n'a pas sollicité la dérogation prévue à l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme afin de déroger aux articles 9 et 11 de cette convention ;
- il méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors que l'article 47 du décret attaqué vise " les établissements de culte, relevant de la " catégorie V " sans que l'on sache s'il vise les établissements de " type V " ou ceux de 5ème catégorie ;
- il est disproportionné pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, d'une part, qu'un protocole sanitaire strict a été mis en place permettant la réalisation des cérémonies religieuses depuis le mois de mai 2020, sans qu'il soit démontré que les lieux de culte soient à l'origine de " clusters " et, d'autre part, que d'autres espaces clos exerçant des activités non-essentielles sont pourtant autorisés à ouvrir.



XXI. Sous le n° 445955, par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société cléricale Saint Pie X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret attaqué du 29 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures propres à permettre l'organisation de manifestations religieuses, dans des conditions de sécurité sanitaire proportionnées, à l'intérieur des édifices cultuels, et d'ajouter aux exceptions à l'interdiction de déplacement de l'article 4 le déplacement pour se rendre dans un lieu de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte porté à une liberté fondamentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le décret attaqué est disproportionné et non nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors qu'il a été mis en place un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies religieuses depuis le mois de mai 2020, sans qu'il soit démontré que les lieux de culte sont l'origine de " clusters ".


Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de chacune des requêtes ci-dessus visées. Il soutient que les dispositions contestées ne portent une atteinte grave et manifestement illégale à aucune des libertés fondamentales invoquées.

Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre ainsi qu'au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire.




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association CIVITAS, M. S..., M. CL..., M. X... et autre, Mgr BD... et autre, M. CQ... et autres, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pierre et autres, la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin et autres, M. BI... et autres, l'association Fondation service politique, le parti " VIA-La voie du peuple " et autre, Mgr C... et autres, Mme DY... et autre, M. DD... et autres, Mgr DU... et autres, la conférence des évêques de France et autres, le père AE... et autres, Mgr AC..., Mme DE... et autres, ainsi que la société cléricale Saint Pie X, et d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 novembre 2020, à 11h30 :

- Me Perrier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. S..., M. CL..., M. X... et autre, Mme DY... et autre, M. DD... et autres ;
- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mgr BD... et autre et de Mgr AC... ;
- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. CQ... et autres, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pierre et autres, la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin et autres, l'association Fondation service politique, le parti " VIA-La voie du peuple " et autre, le père AE... et autres ;
- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mgr C... et autres et Mgr DU... et autres ;
- Me Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la conférence des évêques de France et autres ;
- Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société cléricale Saint Pie X ;
- le représentant de l'association CIVITAS ;
- le représentant de M. X... et autre et de Mme DY... et autre ;
- le représentant de l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pierre et autres ;
- Mgr GF... ;
- la représentante de la Conférence des évêques de France ;
- le représentant de la société cléricale Saint Pie X ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Vu les notes en délibéré présentées le 5 novembre 2020, après la clôture de l'instruction, par le ministre de l'intérieur, et le 6 novembre 2020, par M. X... et autre ainsi que par l'association Civitas ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées en application de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, notamment par des fidèles et des membres du clergé catholiques, dont certains résident en Alsace et en Moselle, sont dirigées contre le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant que, par son article 47, il interdit les rassemblements, à l'exception des cérémonies funéraires, dans les lieux de culte et s'agissant de certaines requêtes, en tant que par son article 4, il restreint la possibilité de sortir de son domicile pour se rendre dans les lieux précités. Elles présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. L'Association familiale catholique (AFC) de Nice et l'association " Pour la messe ", sous le n° 445853, Mgr AH... et l'Association familiale catholique (AFC) Centre Alsace, sous le n° 445878, ainsi que M. GR..., sous le n° 445879, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui des requêtes. Ainsi, leurs interventions sont recevables.

Sur le cadre du litige :

4. Aux termes de l'article L.3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19: " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code, précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (...) /La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Enfin, il résulte de l'article L. 3131-15 du même code que " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ".

5. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.

6. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Sur la liberté de culte

7. Aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 - La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. (...) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. (...) ".

8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Aux termes de l'article 25 de la même loi : " Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. ".

9. Aux termes de l'article 1er de la convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le Pape et le gouvernement français, qui est applicable aux catholiques d'Alsace et de Moselle, dès lors que la convention a été promulguée et rendue exécutoire, avec ses articles organiques, comme lois de la République par la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, puis est restée applicable, dans les départements concernés, à la suite, notamment de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine et de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ". Aux termes de l'article organique IX de cette convention : " Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses ".

10. La liberté du culte présente le caractère d'une liberté fondamentale. Telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté du culte doit, cependant, être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Sur les dispositions du décret contesté :

11. Aux termes de l'article 1er du décret contesté : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (...) ".

12. Aux termes de l'article 3 du décret contesté : " I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en oeuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : / (...) 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; / La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages ".

13. Aux termes de l'article 4 du décret contesté : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Déplacements à destination ou en provenance : / a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; / b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; / c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; / 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ; / 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; / 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; / 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; / 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; / 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; / 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. / II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. / Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ".

14. Aux termes de l'article 47 du décret contesté: " I. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. / II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. / L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. / III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. / IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article ". Eu égard aux dispositions précitées du III de l'article 3 du décret, les cérémonies religieuses pour les mariages doivent être regardées, même si les dispositions gagneraient à être explicitées, comme n'étant pas interdites dans les lieux de culte, dans la limite de six personnes, ainsi que l'a expressément indiqué le Premier ministre lors de sa conférence de presse du 28 octobre 2020.

15. Aux termes, enfin, de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ". Aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment :/ (...) V Etablissements de culte ".

16. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des établissements classés dans le type V intitulé " établissements de culte " sont autorisés à demeurer ouverts. Ces établissements restent librement accessibles par les ministres du culte et toutes les personnes qui peuvent être regardées comme relevant de leur personnel. Ces personnes peuvent y participer, notamment aux fins d'en assurer la retransmission, à des cérémonies religieuses, dans le respect des mesures dites barrières et notamment du port d'un masque, lequel peut être momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. Les autres personnes peuvent participer à ces cérémonies lors des enterrements et des mariages, dans la limite respectivement de trente et de six personnes. Elles peuvent aussi se rendre dans ces établissements à l'occasion de l'un quelconque de leurs déplacements autorisés hors de leur domicile, sans se munir d'un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile. Il résulte, par ailleurs, des déclarations faites lors de l'audience par l'administration, que des instructions ont été données pour que les fidèles puissent se déplacer dans le lieu de culte le plus proche de leur domicile ou situé dans un périmètre raisonnable autour de celui-ci en cochant, en l'état du modèle-type de justificatif qui gagnerait à être explicité, la case " motif familial impérieux ". Enfin, les ministres du culte peuvent continuer à recevoir individuellement les fidèles dans les établissements précités et à se rendre, au titre de leur activité professionnelle, au domicile de ceux-ci ou dans les établissements dont ils sont aumôniers.

Sur les demandes en référé :

17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l'ensemble de la population française. Ainsi, au 1er novembre 2020, plus de 1.4000.000 cas ont été confirmés positifs à la covid-19, en augmentation de près de 50.000 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux d'incidence national étant de 438 cas pour 100.000 habitants contre 246 au 20 octobre et 118 au 28 septembre, le taux de positivité des tests réalisés étant de 20,4 % au 1er novembre contre 13,2 % au 18 octobre et 9 % au 28 septembre, 38.289 décès de la covid-19 sont à déplorer au 3 novembre 2020, en hausse de 430 cas en vingt-quatre heures. Enfin, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 est passé de 43 % au 20 octobre à près de 70 % au 1er novembre, mettant en tension l'ensemble du système de santé. Cette évolution particulièrement inquiétante de la propagation du virus sur l'ensemble du territoire national s'est encore accélérée au cours des dernières semaines et des derniers jours du mois d'octobre, malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises pour faire face au risque de reprise de l'épidémie.

18. En deuxième lieu, pour éviter les effets économiques et sociaux les plus néfastes qui avaient été constatés lors du premier confinement, le décret a autorisé, lors de celui qui a débuté le 29 octobre 2020, outre la réalisation des achats de première nécessité, le maintien de l'accueil des élèves dans leurs établissements scolaires, la poursuite aussi large que possible des activités professionnelles ne pouvant faire l'objet de télétravail, notamment en matière de services publics, et l'utilisation par les intéressés, en tant que de besoin, des moyens de transport. En cette période d'augmentation très forte des risques liés à l'épidémie, il a, en revanche, limité les autres motifs permettant de sortir de son domicile ainsi que les rassemblements et réunions, en interdisant, notamment, ceux de plus de six personnes dans tous les lieux ouverts au public, à l'exception, ponctuelle et s'exerçant à l'extérieur, des manifestations sur la voie publique.

19. En troisième lieu, si le conseil scientifique covid-19 s'est référé, dans sa note d'alerte du 22 septembre 2020, à une étude américaine selon laquelle les églises n'ont pas été retrouvées parmi les lieux à risque d'infection, le même constat y était fait pour d'autre lieux comme les magasins et les transports en commun et il a précisé qu'en France, en dehors des clusters, dont il est constant qu'ils ne représentent qu'une partie marginale des lieux à risque d'infection, aucune des données disponibles ne permet d'identifier ces lieux. Par ailleurs, dans une annexe de sa note du 26 octobre 2020, le même conseil scientifique a rappelé que le risque de transmission du virus à l'occasion d'un rassemblement est d'autant plus élevé qu'il a lieu dans un espace clos, mal ventilé, avec une forte densité de participants, une absence de port de masque et un niveau élevé d'émission de gouttelettes lié notamment à la parole et au chant. Il a été précisé que le risque diminue en cas de protocole sanitaire strict et lorsque l'attitude des participants est prévisible. S'il a été indiqué à cet égard que " les lieux de culte pourraient rester ouverts ", c'est uniquement " à condition qu'ils respectent les protocoles sanitaires stricts contractualisés ". Or, il résulte de l'instruction que si des protocoles sanitaires ont été élaborés, lors du déconfinement, pour les lieux de culte à l'initiative notamment, pour ce qui concerne l'Eglise catholique, des évêques, ils n'ont pas été actualisés depuis lors et ne sont pas toujours strictement appliqués, notamment depuis l'été, en ce qui concerne la distanciation entre les fidèles, y compris à l'entrée et à la sortie des lieux de culte, et le port du masque par les officiants, alors même qu'un public âgé et donc fragile, participe aux cérémonies religieuses.

20. En quatrième et dernier lieu, les restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté du culte, et plus particulièrement au droit de participer collectivement à des cérémonies dans les établissements précités, sont entrées en vigueur le 3 novembre 2020, en vertu de l'article 56 du décret litigieux, notamment pour tenir compte de la fête de la Toussaint et du jour consacré à la commémoration des fidèles défunts. Elles prendront fin, au plus tard, au terme de l'état d'urgence sanitaire qui est fixé, à ce jour, au 16 novembre 2020. Enfin, il a été indiqué à l'audience, dans la perspective de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui est en cours de discussion au Parlement, que ces dispositions vont prochainement faire l'objet d'un réexamen de leur caractère adapté et proportionné, ce qui suppose l'engagement à bref délai d'une concertation avec l'ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer.

21. Il s'en déduit que les moyens tirés de ce que les restrictions litigieuses, qui sont motivées par des considérations exclusivement sanitaires, qui ne sont discriminatoires à l'égard d'aucun culte ou d'aucun rite et qui ne méconnaissent pas le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme, ne seraient ni nécessaires ni proportionnées doivent, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, être écartés. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'atteinte que les dispositions contestées portent à la liberté de culte ainsi qu'au droit au respect de leur liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, serait manifestement illégale.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes dont certaines sont assorties et, dans chaque affaire, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les interventions de l'Association familiale catholique (AFC) de Nice et l'association " Pour la messe ", sous le n° 445853, Mgr AH... et l'Association familiale catholique (AFC) Centre Alsace, sous le n°445878, ainsi que de M. GR..., sous le n°445879, sont admises.
Article 2 : Les requêtes présentées par l'association CIVITAS, M. S..., M. CL..., M. X... et autre, Mgr BD... et autre, M. CQ... et autres, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pierre et autres, la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin et autres, M. BI... et autres, l'association Fondation service politique, le parti " VIA - La voie du peuple " et autre, Mgr C... et autres, Mme DY... et autre, M. DD... et autres, Mgr DU... et autres, la conférence des évêques de France et autres, le père AE... et autres, Mgr AC..., Mme DE... et autres, ainsi que la société cléricale Saint Pie X sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CIVITAS, à M. J...-FF... S..., à M. HA...-BV... CL..., à M. J...-GW... X..., à Mgr BZ... BD..., à M. AN... CQ..., à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pierre, à la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin, à M. FN... BI..., à l'association Fondation service politique, au parti " VIA - La voie du peuple ", à Mgr FF... C..., à Mme F... DY..., à M. BO... DD..., à Mgr H... DU..., à la conférence des évêques de France, au père Louis-Emmanuel AE..., à Mgr BU... AC..., à Mme AD... DE... et à la société cléricale Saint Pie X, en tant que requérants premièrement dénommés, à l'Association familiale catholique (AFC) de Nice, à l'association " Pour la messe ", à Mgr AH..., à l'Association familiale catholique (AFC) Centre Alsace et à M. GR... en tant qu'intervenants ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.