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Ariane Web: Conseil d'État 441681, lecture du 12 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:441681.20201112

Décision n° 441681
12 novembre 2020
Conseil d'État

N° 441681
ECLI:FR:CECHR:2020:441681.20201112
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
BALAT, avocats


Lecture du jeudi 12 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Les vents du Cambrésis a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord lui a partiellement refusé d'exploiter le parc éolien " le Seuil du Cambrésis " situé sur les communes de Ribécourt-la-Tour, Noyelles-sur-Escaut et Cantaing-sur-Escaut (Nord) et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les éoliennes E1, E3, E6, E7, E8, E9 et E13 ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter pour ces sept éoliennes.

Par un jugement n° 1606802 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre le refus d'autorisation unique opposé à l'éolienne E13, a annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet du Nord en tant qu'il refuse l'autorisation unique d'exploiter les éoliennes E1, E3, E6, E7, E8, et E9 du parc éolien " Le Seuil du Cambrésis " et a délivré à la SAS Les vents du Cambrésis l'autorisation environnementale pour l'exploitation de ces éoliennes.

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. AV...-Z... G..., représentant désigné, l'association " La tour oui - les éoliennes jamais ", la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la commune de Marcoing, M. et Mme AP... et BE... BF..., Mme N... AR..., M. Z... Q..., M. et Mme AV...-BC... et Danièle AD..., M. A... AD..., M. AG... AD..., M. J... C..., M. AP... D..., M. et Mme AW... et BG... BH..., M. Y... AS..., M. et Mme M... et BI... O..., M. AK... O..., M. AV...-BC... BA..., Mme S... P..., M. AV...-BD... AE..., M. I... R..., Mlle AB... R..., M. AF... T..., M. AC... AU..., Mme AY... E..., M. AA... U..., M. AK... F..., M. V... AN..., M. AI... W..., Mme AT... H..., M. I... AH..., M. B... AO..., Mlle K... AJ..., Mme AM... AJ...-BB..., M. X... AQ... et Mme AZ... AL... demandent au tribunal de déclarer nul et non avenu le jugement du 23 mai 2019 et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la SAS Les vents du Cambrésis.

Par une ordonnance n° 1908186 du 22 juin 2020, enregistrée le 8 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en tierce-opposition de M. G... et autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les vents du Cambrésis conclut à ce que la requête soit transmise à la cour administrative de Douai.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SAS Les vents du Cambresis ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction ".

2. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que la SAS Les vents du Cambrésis a demandé, dans une requête enregistrée le 12 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord lui a partiellement refusé d'exploiter le parc éolien " le Seuil du Cambrésis " situé sur les communes de Ribécourt-la-Tour, Noyelles-sur-Escaut et Cantaing-sur-Escaut (Nord) et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les éoliennes E1, E3, E6, E7, E8, E9 et E13 ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter pour ces sept éoliennes. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre le refus d'autorisation unique opposé à l'éolienne E13, a annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet du Nord en tant qu'il refuse l'autorisation unique d'exploiter les éoliennes E1, E3, E6, E7, E8, et E9 du parc éolien " Le Seuil du Cambrésis " et a délivré à la SAS Les vents du Cambrésis l'autorisation environnementale pour l'exploitation de ces éoliennes. Par une ordonnance du 22 juin 2020, prise sur le fondement du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux la requête en tierce opposition de M. G... ainsi que les associations et particuliers qu'il représente, tendant à ce que le tribunal administratif déclare nul et non avenu le jugement du 23 mai 2019 et, statuant à nouveau, rejette la demande de la SAS Les vents du Cambrésis.

3. D'une part, l'article R. 311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement, dispose que : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; / 3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; / (...) / 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; / (...) / 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision ". Cette disposition, qui a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres, confie aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. L'article 26 du décret du 29 novembre 2018 précise que " Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. / (...) / Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ". Ce décret a été publié au Journal officiel du 1er décembre 2018.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée pour la protection de l'environnement et accorde lui-même l'autorisation, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Le recours en tierce opposition à une décision juridictionnelle doit être porté devant la juridiction qui a pris la décision dont la rétractation est demandée.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, même postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif qui a compétemment annulé le refus de l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'exploiter une éolienne terrestre et a délivré cette autorisation demeure compétent pour se prononcer sur le recours en tierce opposition formé contre cette décision juridictionnelle. Le jugement de la requête en tierce opposition de M. G... et autres doit dès lors être attribué au tribunal administratif de Lille.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. G... et autres est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AV...-Z... G..., représentant unique, pour l'ensemble de ses cosignataires, à la SAS Les vents du Cambresis, à la ministre de la transition écologique et au président du tribunal administratif de Lille.



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