Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 429490, lecture du 19 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:429490.20201119

Décision n° 429490
19 novembre 2020
Conseil d'État

N° 429490
ECLI:FR:CECHR:2020:429490.20201119
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; CABINET COLIN-STOCLET, avocats


Lecture du jeudi 19 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. E... G..., Mme H... F..., M. E...-L... A..., Mme H... J..., M. C... K... et M. D... K... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Les Pins Promoteur d'Immobilier un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements, d'une surface de plancher de 1005 m² sur la parcelle cadastrée EO n°251 située au 9 rue Azéma, ainsi que la décision implicite née du rejet du recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1801875 du 6 février 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Les Pins Promoteur d'Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... I..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme J... et autre, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Les Pins Promoteur d'Immobilier ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 novembre 2017, le maire de Montpellier a délivré à la société Les Pins Promoteur d'Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de 20 logements, d'une surface de plancher de 1005 m² sur une parcelle située au 9 rue Azéma. Saisi par des particuliers, voisins du projet litigieux, d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire ainsi que de la décision implicite née du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier, dans sa partie relative à la zone 2U1 où est situé le projet litigieux, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, comporte les règles particulières suivantes : " Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en limites séparatives. Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, telle que définie à l'article 10, supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes. / En cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu'à la limite séparative. / Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s'il est d'un gabarit en limites séparatives inférieur ou égal à celui du bâtiment existant. ". En déduisant de ces dispositions, d'une part, que la règle relative au bâtiment nouveau adossé à un bâtiment existant était indépendante des deux autres règles particulières du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, que le gabarit en limites séparatives s'entendait non de l'enveloppe globale du bâtiment mais de la façade du bâtiment dont la surface était au contact avec les habitations voisines, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Eu égard à l'argumentation soulevée par les requérants devant le tribunal administratif, qui faisaient valoir la mauvaise intégration du projet litigieux dans son environnement et l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, dans des termes généraux et sans invoquer l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son jugement, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité en exerçant, par suite, sur la décision attaquée un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, en relevant que le bâtiment projeté était situé dans une zone composée de quartiers à dominante de logements collectifs et après avoir procédé à la description des trois volumes de façades de la construction litigieuse et à une analyse de leur intégration à l'environnement, et en en déduisant que le maire de Montpellier n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ayant délivré à la société Les Pins Promoteur Immobilier le permis de construire en litige, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme J... et autre doit être rejeté.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants, la somme de 500 euros à verser à la société Les Pins Promoteur d'Immobilier et la somme de 500 euros à verser à la commune de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Les Pins Promoteur d'Immobilier et de la commune de Montpellier qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.



D E C I D E :
--------------
Article 1 : Le pourvoi de Mme J... et M. A... est rejeté.
Article 2 : Mme J... et M. A... verseront, chacun, la somme de 500 euros à la société Les Pins Promoteur d'Immobilier et la somme de 500 euros à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H... J..., à M. E...-L... A..., à la société Les Pins Promoteur d'Immobilier et à la commune de Montpellier.