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Ariane Web: Conseil d'État 442616, lecture du 25 novembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:442616.20201125

Décision n° 442616
25 novembre 2020
Conseil d'État

N° 442616
ECLI:FR:CECHS:2020:442616.20201125
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public


Lecture du mercredi 25 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon de procéder à la rectification de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Roppe à l'issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 par l'annulation de l'élection de Mme E... A... et de M. C... B... en qualité de conseillers municipaux.

Par un jugement n° 2000470 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roppe.

1° Sous le n° 442616 par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août 2020, 3 septembre 2020 et 7 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D... et l'ensemble des membres de la liste " Roppe ensemble " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme E... A... et de M. C... B... en qualité de conseillers municipaux ;

3°) d'ordonner la rectification de la feuille de proclamation des résultats.


2° Sous le n° 443076, par une requête enregistrée le 20 août 2020 au secrétariat du Conseil d'Etat et régularisée le 24 août 2020, le préfet du Territoire de Belfort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme E... A... et de M. C... B... en qualité de conseillers municipaux ;

3°) d'ordonner la rectification de la feuille de proclamation des résultats.



....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 442616 et 443076 tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ". Conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15. Aux termes de l'article L. 260 du code électoral : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ". Enfin, en application de l'article L. 270 du même code : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (...) ".

3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l'issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l'élection des candidats supplémentaires, désignés en application de l'article L. 260 précité, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection.

4. Il résulte de l'instruction que, conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Roppe, commune qui compte 1045 habitants, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l'issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2020, dix-sept noms, issus de la seule liste en présence " Roppe ensemble ", figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme E... A... et M. C... B..., candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 260 du code électoral, ayant également été proclamés élus. Si leur élection devait être annulée par le juge de l'élection, une telle irrégularité ne saurait être considérée en l'espèce comme ayant vicié l'ensemble des opérations électorales. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Roppe le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux. Il appartient par suite au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler uniquement l'élection de Mme E... A... et de M. C... B... en qualité de conseillers municipaux.





D E C I D E :
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Article 1er : L'élection de Mme E... A... et de M. C... B..., en qualité de conseillers municipaux de la commune de Roppe, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Territoire de Belfort, à M. F... D..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme E... A... et de M. C... B... et au ministre de l'intérieur.